4ème Chambre civile, 20 février 2025 — 23/00836

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [D] c/ SOCIETE GENERALE

N° 25/ Du 20 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 23/00836 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OXQ6

Grosse délivrée à

Me Benjamin FERRIER

expédition délivrée à

la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

le 20 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025 après prorogations du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [E] [D] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de sa Direction Commerciale Régionale de [Localité 7], représentée par son Directeur domicilié audit siège représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS-FONTANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [D] possède des comptes ouverts dans les livres de la Société Générale.

Le 4 octobre 2022, un virement externe de 4.990 euros a été débité de son compte courant vers un compte ouvert au nom de M. [P] [Z] dans une banque suédoise.

Le 5 octobre 2022, deux virements internes de 5.000 et 2.100 euros ont été effectués depuis son livret Développement Durable vers son compte. Il a ensuite été procédé, le même jour, depuis son compte courant à un virement externe de 4.950 également vers le compte ouvert au nom de M. [P] [Z] dans une banque suédoise.

Le 6 octobre, Mme [E] [D] a informé son conseiller bancaire qu’elle n’avait pas autorisé ces deux virements bancaires d’un total de 9.440 euros réalisé en ligne en faisant valoir que ses comptes avaient été « piratés ».

Mme [E] [D] a sollicité le remboursement de la somme de 9.440 euros par lettre du 11 octobre 2022.

Après plusieurs relances, la Société Générale lui a indiqué n’avoir constaté aucune anomalie engageant sa responsabilité mais lui a offert de lui restituer, à titre de geste commercial, la somme de 4.970 euros correspondant à 50 % du préjudice invoqué par lettre du 15 décembre 2022.

Le conseil de Mme [E] [D] a réitéré sa mise en demeure de restituer l’intégralité de la somme de 9.440 euros par lettre du 26 décembre 2022 en indiquant qu’elle n’avait jamais ni autorisé ni validé les opérations de virement mais également qu’elle n’avait jamais reçu de demande de confirmation de ces opérations ni par courriel ni par SMS.

Par acte du 22 février 2023, Mme [E] [D] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le remboursement de la somme de 9.400 euros et l’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, Mme [E] [D] sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer les sommes suivantes :

9.440 euros en remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte bancaire, avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 6 novembre 2022,3.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver que l’opération contestée par l’utilisateur a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Elle ajoute que ce texte précise que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle, à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. Elle explique qu’il incombe à la banque de prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou a commis une négligence grave pour s’exonérer de son obligation au remboursement.

Elle fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine des quatre opérations réalisées sur ses comptes bancaires les 4 et 5 octobre 2022, qu’elle n’a jamais transmis ses c