Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01980

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01980 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6R du 21 Février 2025 M.I 25/00000141

N° de minute 25/00299

affaire : [F] [T] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AIG EUROPE

Grosse délivrée

à Me GERBI

Expédition délivrée

à Me SANCHEZ à CPAM EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [F] [T] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant ni représenté

S.A. AIG EUROPE [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 7] Rep/assistant : Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [T] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 31 mars 2024. Alors qu'il traversait un passage piéton, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [O] [G] assuré auprès de la Sa Aig.

Blessé, il a été transporté à la Clinique [9] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [F] [T] a fait assigner la Sa Aig devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Aig souhaite voir limiter le montant de la provision allouée à Monsieur [F] [T] à la somme de 3000 euros et lui laisser la charge des dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat médical initial du Docteur [W] médecin généraliste au sein de la Clinique [9] à [Localité 11] le 2 avril 2024 que Monsieur [F] [T] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une contusion du poignet droit, du coude droit et de la cuisse droite et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation du piéton n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [F] [T] a subi une contusion du poignet droit, du coude droit et de la cuisse droite, donnant lieu à : - La prise d'un traitement médicamenteux ; - Le port d'une attelle au poignet ; - Des examens médicaux.

La consolidation n'est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en es