Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01979

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01979 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6W du 21 Février 2025 M.I 25/00000138

N° de minute 25/00298

affaire : [X] [B] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me GERBI

Expédition délivrée

à Me DE VALKENAERE à CPAM EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [X] [B] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant ni représenté

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [B] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à Nice le 25 février 2025. Alors qu'elle était au volant de son véhicule, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [S] assuré auprès de la Sa Axa France Iard.

Blessée, elle a été transportée à la Clinique [Localité 13] à [Localité 10].

Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, Madame [X] [B] a fait assigner la Sa Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Axa France Iard formule protestations et réserves quant à la demande d'expertise et conclut au caractère disproportionné de la provision sollicitée par Madame [X] [B] au stade de la procédure compte tenu des séquelles et de la nature des blessures présentées et au débouté des demandes de Madame [X] [B].

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment de la synthèse des urgences de la clinique [12] du 25 février 2024 que Madame [X] [B] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une cervicalgie et une contusion du genou droit et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Madame [X] [B] a subi une cervicalgie et une contusion du genou droit, donnant lieu à : - La prise d'un traitement médicamenteux à visée antalgiques, anti-inflammatoires, myorelaxants et antidépresseur ; - 10 séances de rééducation chez un kinésithérapeute ; - Des arrêts de travail répétés