Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/02109
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02109 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCAX du 21 Février 2025 M.I 25/00000144
N° de minute 25/00317
affaire : [E] [O] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me BERARD à CPAM EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [E] [O] [Adresse 5] [Localité 11] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 4] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 10 décembre 2023. Alors qu'elle circulait sur son deux-roues dans le cadre de son trajet domicile-travail, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [V] [C] assuré auprès de la société d'assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif).
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier [10] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Madame [E] [O] a fait assigner la Maif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, la Maif demande au juge des référés de : - Faire droit à la demande d'expertise judiciaire, - Désigner tel expert qu'il plaira avec une mission dont elle précise les termes dans ses conclusions, - Allouer Madame [O] la somme de 10000 e à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Débouter Madame [O] du surplus de ses demandes, - Juger que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles et dépens exposés par elle.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat médical du 23 janvier 2024 explicitant les résultats de l'examen radiologique, que Madame [E] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture du pied droit et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, conductrice d'un deux-roues, n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort