4ème Chambre civile, 20 février 2025 — 17/05584

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. BGOO DISTRIBUTION c/ Société [Adresse 10]

N° 25/ Du 20 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 17/05584 - N° Portalis DBWR-W-B7B-LJUI

Grosse délivrée à

Me Christophe VINOLO

expédition délivrée à

Me Patrick LUCIANI

le 20 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025, après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

La Société BGOO DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

La Société [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [Y] [Adresse 13] [Localité 3] représenté par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 juin 1996, la société [Adresse 10] a conclu avec la société Bgoo Distribution un contrat de mandat à durée indéterminée portant sur la distribution commerciale de bouteilles de vin dans le secteur des Alpes-Maritimes, moyennant une rémunération de 10 % du montant des factures.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 21 juin 2016, le conseil de la société Bgoo Distribution a informé la société [Adresse 10] qu'à la suite de sa volonté de rompre les relations contractuelles avec son mandataire, elle s'exposait au paiement d'une indemnité compensatrice.

Par acte d'huissier du 4 décembre 2017, la société Bgoo Distribution a fait assigner la société [Adresse 10] en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture contractuelle.

Saisi par la société [Adresse 10], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 9 mars 2023, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la déchéance du droit à indemnisation.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2020, la société Bgoo Distribution sollicite, sous bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société [Adresse 10] à lui verser les sommes suivantes :

- 12.930 euros HT soit 15.516 euros TTC à titre de d’indemnité de rupture, - 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens distraits au profit de Me Patrick Luciani, avocat.

Elle expose que, par courrier électronique du 8 avril 2016, le représentant du [Adresse 10] lui a notifié qu’il entendait récupérer la distribution et la commercialisation de ses vins dans le département des Alpes Maritimes et à [Localité 14] en excipant l’absence de commande. Elle explique avoir attiré son attention sur les dispositions de l’article L. 134-12 du code de commerce en vertu duquel l’agent commercial avait droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi en cas de cessation de ses relations avec le mandant. Elle soutient que cette indemnité doit être évaluée au montant des commissions perçues sur deux années. Elle conteste avoir commis toute faute à l’origine de la cessation du contrat, privative du droit à indemnisation. Elle souligne que cette faute grave doit être caractérisée par un manquement important aux devoirs d’un bon professionnel et appréciée en considération du comportement du mandant, portant atteinte à la finalité du contrat d’agence. Elle rappelle que la preuve d’une faute grave de l’agent commercial pèse sur le mandant qui doit démontrer des griefs précis à défaut desquels l’indemnité est due. Elle explique qu’à l’origine de leurs relations contractuelles, les parties s’étaient engagées sur un volume de vente annuel de 5.000 bouteilles, volume qui a été atteint et multiplié par quatre à telle enseigne que le mandant a refusé d’honorer une commande de 1.800 bouteilles si bien qu’il est à l’origine du défaut de vente qu’il invoque. Elle ajoute que le délai de préavis de dix mois pour résilier le mandat n’a pas été respecté, aucune lettre recommandée n’étant versée aux débats, si bien que la société [Adresse 10] ne peut se prévaloir de la déchéance du droit à indemnisation prévu par l’article L. 134-12 du code de commerce. Elle s’oppose à tout délai de paiement ainsi qu’à la