Chambre des référés, 21 février 2025 — 25/00237

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH3K du 21 Février 2025 M.I 25/00139 N° de minute 25/0304

affaire : [O] [C] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

à Me Cyril OFFENBACH

Expédition délivrée

à Me Julie DE VALKENAERE à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [O] [C] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 5] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 août 2024, Monsieur [O] [C] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] (Var). Alors qu’il était au volant de son véhicule automobile, il a été percutée par l’arrière par le véhicule conduit par Monsieur [U] [S] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [Localité 14].

Après autorisation présidentielle et suivant exploits de commissaire de justice délivrés les 4 et 5 février 2025, Monsieur [O] [C] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et devant le juge des référés statuant en référé à heure indiquée par application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile, en demandant, sur le fondement des dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile de : - voir désigner un expert judiciaire, - condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes : * 25.000 euros à titre provisionnel, * 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, Monsieur [O] [C] réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et conclut à la limitation de la provision allouée à la somme de 1.000 euros compte tenu de la nature des lésions présentées par la victime et l’absence de lien de causalité démontré entre l’accident et l’incidence professionnelle de la victime. Elle sollicite également le rejet de la demande de Monsieur [O] [C] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réclame que les dépens soient réservés.

Régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical initial que Monsieur [O] [C] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant notamment en un spasme musculaire para vertébral du rachis cervical et justifie par conséquent d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n’est ni contesté ni d’ailleurs sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute ne lui est reprochée.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisa