Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01982
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01982 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA6V du 21 Février 2025 M.I 25/00000142
N° de minute 25/00300
affaire : [K] [J], [O] [P] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée à Me EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [K] [J] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
M. [O] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCE [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE
Soutenant avoir été victimes d'un accident de la circulation survenu à Nice le 16 juillet 2024 et affirmant qu'alors qu'ils circulaient à motocyclette, ils ont été percutés par le véhicule automobile conduit par Monsieur [B] [I] assuré auprès de la Sam mutuelle fraternelle d'assurances, Madame [K] [J] et Monsieur [O] [C] ont par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, fait assigner la Sam mutuelle fraternelle d'assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale sur chacun d'entre eux et de la voir condamner, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme provisionnelle de 12 000 euros pour Madame [K] [J] à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de provisionnelle 5000 euros au même titre pour Monsieur [O] [C] et d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, la victime a été appelée en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, la Sam mutuelle fraternelle assurance présente les demandes suivantes :
A titre principal, - Déclarer que Monsieur [O] [P] et Madame [K] [J] ne justifient pas d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale et les débouter ; - Les débouter de leurs demandes de provision à valoir sur l'indemnisation finale de leur préjudice ; - Les débouter de toutes leurs demandes ; - Les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, - Donner au médecin expert désigné la mission d'expertise reproduite dans le corps des conclusions ; - Mettre à la charge de Monsieur [O] [P] et Madame [K] [J] les frais de consignation relatifs aux expertises sollicitées ; - Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [O] [P] en l'absence de PV d'enquête ; - Le débouter de sa demande de provision, - Rejeter la demande de provision formulée par Madame [K] [J] compte tenu de contestations sérieuses ; - La débouter de sa demande de provision.
A titre infiniment subsidiaire, - Rejeter la demande de provision formulée par Monsieur [O] [P] en raison de contestations sérieuses ; - Le débouter de sa demande de provision - Limiter le montant de la provision qui sera allouée à Madame [K] [J] à la somme de 3000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort de la lecture de la main courante de la police et du compte-rendu de sortie des sapeurs-pompiers, qu'un accident s'est produit à Nice le 16 juillet 2024 aux alentours de 23h30 impliquant d'une part la motocyclette pilotée par Monsieur [P] [O] et sur laquelle se t