Référés, 21 février 2025 — 25/00295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 FEVRIER 2025
N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2GQH
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE LA RÉSIDENCE LE CHEVERNY SITUÉ 114 RUE ARISTIDE BRIAND - REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC SOGESTIM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaire de la résidence le Cheverny situé 114 rue Aristide Briand - représenté par son syndic SOGESTIM 27 rue Gabriel Péri 92300 LEVALLOIS-PERRET
représenté par Maître Sarah LUGAN de la SELAS NMW, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :C0008
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l’Arche 92700 NANTERRE
Ayant pour avocat Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 15 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/02540 le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaire de la Résidence Le Cheverny 114 rue Aristide Briand, désigné Madame [G] [E] en qualité d’experte.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge en charge du contrôle des expertises a remplacé Madame [G] [E], par Madame [J] [R].
Par assignation délivrée le 27 Janvier 2025, le Syndicat des copropriétaire de la Résidence le Cheverny situé 114 rue Aristide Briand - représenté par son syndic SOGESTIM demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 14 février 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le Syndicat des copropriétaire de la Résidence le Cheverny situé 114 rue Aristide Briand - représenté par son syndic SOGESTIM justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/02540 ayant désigné Madame [G] [E] en qualité d’expert ; Ainsi que l’ordonnance de remplacement du 22 novembre 2023 désignant Madame [J] [R], en qualité d’expert.
DISONS que le Syndicat des copropriétaire de la Résidence le Cheverny situé 114 rue Aristide Briand - représenté par son syndic SOGESTIM communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'experte ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’experte un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’experte qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaire de la Résidence le Cheverny situé 114 rue Aristide Briand - représenté par son syndic SOGESTIM entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat des copropriétaire de la Résidence le Cheverny situé 114 rue Aristide Briand - représenté par son syndic SOGESTIM lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’experte à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a expo