Référés, 21 février 2025 — 25/00228

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 FEVRIER 2025

N° RG 25/00228 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2F4Y

N° de minute :

Monsieur [H] [G] [T] [C],

Madame [W] [O] [E] [M] épouse [C]

c/

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD,

QBE EUROPE SA/NV

DEMANDEURS

Monsieur [H] [G] [T] [C] et Madame [W] [O] [E] [M] épouse [C] Demeurant tous deux 27 avenue Arouet 92100 ANTONY

Tous deux représentés par Maître Fanny SACHEL de la SELAS Samman Cabinet d’avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0160 DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD - Représentée par Maître [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société aménagement entretien piscines et SPAS AEPS - 50 avenue Thiers 77000 MELUN

non-comparante

QBE EUROPE SA/NV 1 passerelle des Reflets, Tour CBX 92913 PARIS LA DEFENSE CEDEX

non-comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 10 septembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/916, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [C] et de Madame [W] [M] épouse [C], désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert.

Par assignations délivrées les 16 et 21 janvier 2025, Monsieur [H] [C] et de Madame [W] [M] épouse [C] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société aménagement entretien piscines et SPAS AEPS, et à la Société QBE EUROPE SA/NV.

A l’audience du 14 février 2025, la S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société aménagement entretien piscines et SPAS AEPS et la Société QBE EUROPE SA/NV n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon une note en date du 5 décembre 2024.

Monsieur [H] [G] [T] [C] et de Madame [W] [O] [E] [M] épouse [C] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société aménagement entretien piscines et SPAS AEPS et à la Société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société aménagement entretien piscines et SPAS AEPS et à la Société QBE EUROPE SA/NV les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/916, ayant désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert ;

DISONS que Monsieur [H] [G] [T] [C] et de Madame [W] [O] [E] [M] épouse [C] communiquerons sans délai à la S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société aménagement entretien piscines et SPAS AEPS et à la Société QBE EUROPE SA/NV l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [A] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société aménagement entretien piscines et SPAS AEPS et la Société QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [G] [T] [C] et de Madame [W] [O] [E] [M] épouse [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, 179-191 avenue Joliot Curie 92020 Nanterre, dans le délai de trois semaines