Troisième Chambre Civile, 7 février 2025 — 24/03273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

07 Février 2025

N° RG 24/03273 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYX6

Code NAC : 56A

[L] [Y]

C/

[K] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Décembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1], assisté de Me Henri MICHEL GATA, avocat au barreaux de BORDEAUX, plaidant, représenté par Me Eric CATRY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [B] entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 798 034 500, demeurant [Adresse 2], défaillant

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, Monsieur [L] [Y] a conclu avec la société PCE « Group Consulting » représentée par Monsieur [K] [B], consultant, un contrat d’investissement en capitalisation et a effectué un premier versement de 5.000 euros.

De novembre 2022 à mars 2023, Monsieur [Y] a reçu chaque mois l’état de la situation de son compte client.

Monsieur [Y] a investi davantage en versant sur son compte client : - la somme de 10.000 euros le 12 décembre 2022, - la somme de 12.556 euros le 27 mars 2023, - les sommes de 25.000 euros et 15.000 euros le 14 avril 2023.

Au 30 mars 2023, le capital disponible était de 91.328,37 euros.

Au 21 septembre 2023, le capital disponible était de 124.897,67 euros. Le même jour, Monsieur [Y] a demandé le retrait de plus-values à hauteur de 40.000 euros afin de financier l’achat d’un mobil-home et a reçu un courrier de la société PCE accusant réception de cette demande et l’informant qu’il recevrait les fonds dans quelques jours.

Le 25 juin 2023, Monsieur [Y] et son compagne, Madame [J] [Z], ont signé une promesse d’achat concernant un mobil-home au prix de 62.000 euros et ont versé des arrhes d’un montant de 6.000 euros.

Malgré plusieurs relances par téléphone, Monsieur [Y] n’a jamais reçu la somme de 40.000 euros, ce qui lui a fait perdre les arrhes et l’a empêché d’acquérir le mobil-homme, objet de la promesse d’achat.

Par courrier du 21 décembre 2023, Monsieur [Y] a mis en demeure Monsieur [B] d’exécuter ses obligations en lui versant les plus-values demandées.

Par courrier du 2 février 2024, Monsieur [Y] a mis en demeure Monsieur [B] de lui verser l’intégralité du capital majoré des plus-values figurant sur son compte.

Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [B] devant le présent tribunal.

Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande, aux visas des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1130, 1131, 1137, 1178, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil de : - le DÉCLARER recevable et bien-fondé en son action A titre principal - JUGER que Monsieur [B] a commis un dol En conséquence, - PRONONCER la nullité du contrat conclu le 14 novembre 2022 - CONDAMNER Monsieur [B] à lui restituer la somme de 67.556€ au titre du capital versé A titre subsidiaire - CONSTATER la résiliation du contrat conclu le 14 novembre 2022 - CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 67.556 € au titre du capital versé A titre infiniment subsidiaire - CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 40.000 euros en exécution de ses obligations contractuelles,

En tout état de cause - CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 67.556 € en réparation de son préjudice financier - CONDAMNER Monsieur [B] à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral - CONDAMNER Monsieur [B] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS

Sur l’absence de constitution du défendeur

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Régulièrement assigné, Monsieur [B] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Sur le dol

L’article 1130