Troisième Chambre Civile, 14 février 2025 — 24/05299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

14 Février 2025

N° RG 24/05299 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4RL

Code NAC : 53J

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

[H] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 14 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame BABA-AISSA, Juge Monsieur PERRIN, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 24 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

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DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 1], défaillant

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 septembre 2017, M. [H] [W] a accepté l’offre préalable de prêt immobilier que la Caisse d’épargne Ile-de-France lui a faite le 2 septembre 2017 d’un montant de 289.751,76 euros, remboursable en 300 mensualités et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,65% (TAEG de 2,00 %).

La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s’est portée caution solidaire de M. [H] [W] à hauteur de 100% du prêt précité.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la Caisse d’épargne a mis M. [H] [W] en demeure de régler les échéances échues impayées du 20 novembre 2023 au 20 janvier 2024.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, prononcé la déchéance du terme et mis M. [H] [W] en demeure de lui payer la somme de 248.342,69 euros, en vain.

Par courrier du 26 mars 2024, la Caisse d’épargne a mis la CEGC, en sa qualité de caution solidaire, en demeure de lui régler les sommes restant dues au titre du prêt précité.

Selon quittance subrogative du 27 juin 2024, la CEGC a payé à la Caisse d’épargne Ile-de-France la somme de 232.330,32 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024, la CEGC a mis M. [H] [W] en demeure de lui rembourser la somme versée en qualité de caution.

Par exploit introductif d’instance du 20 août 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner M. [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 2305 ancien du code civil et L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : A titre principal, Condamner M. [H] [W] à lui payer :la somme de 232.330,32 euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 2024, date de son paiement à la banque, et ce jusqu’à parfait paiement ;la somme de 2.400,00 euros au titre des frais engagés par elle postérieurement à la dénonciation faite à M. [H] [W] des poursuites dirigées contre elle au titre de sa garantie ;Juger le cas échéant que M. [H] [W] ne pourra bénéficier de délais de paiement et prendre acte de ce qu’elle s’oppose par anticipation et par principe, eu égard aux circonstances de l’espèce, à toute demande de délais de paiement ; Débouter le cas échéant M. [H] [W] de sa contestation visant à combattre le bien-fondé du recours personnel reposant sur l’article 2305 ancien du code civil ;A titre subsidiaire, Condamner M. [H] [W] à lui payer la somme de 2.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner M. [H] [W] aux dépens. La clôture de la mise en état a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 24 janvier 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [H] [W], cité suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 14 février 2025, date de la présente décision.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, la caution q