Contrôle HSC/IC, 21 février 2025 — 25/00161

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS

Dossier : N° RG 25/00161 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H22S Minute : 25/00161 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [X] Comparant, assisté de Maître Marion DESCAT, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du [Localité 3] le 13 février 2025, concernant :

M. [P] [X] né le 01 Octobre 1972 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 19 février 2025 du préfet du [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [X],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 19 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 21 février 2025. M. [X] [P] a comparu et indiqué que son hospitalisation était abusive.

L’Udaf de [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.

Le patient avait sollicité l’assistance de Me HUGOT mais celui-ci a fait connaitre son indisponibilité. Maitre DESCAT Marion a indiqué que la procédure était irrégulière car le certificat de 72h ne précisait pas la forme de prise en charge nécessaire.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [X] [P] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 19 février 2013 pour une durée de 360 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de [Localité 3].

Par Ordonnance du 02 juin 2022 la durée de la mesure a été ramenée à 240 mois. M. [X] [P] né le 1er octobre 1972 a été admis le 13 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation par Arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 13 février 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [E] le 13 février à 14h15, lequel faisait état d’un patient connu et suivi qui se trouvait en rupture de soins et avait présenté une hétéro agressivité envers sa mère avec suspicion d’un déclenchement d’incendie dans son jardin et menaces de mort sur un proche, le médecin précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tristesse, des propos délirants à thème de persécution et de mégalomanie, une absence de critique de son hétéro agressivité.

Le juge a été saisi le 19 février , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.

Les conditions légales ont donc été respectées. Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spéci