Contrôle HSC/IC, 21 février 2025 — 25/00162
Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00162 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H22U Minute : 25/00162 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [W] [O], Frère et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [G] [O] Comparante, assistée de Maître Marion DESCAT, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] le 10 février 2025, concernant :
Mme [G] [O] née le 08 Février 1968 à [Localité 1]
Vu la saisine en date du 17 février 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [G] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 19 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 février 2025. Mme [O] [G] a comparu et indiqué qu’elle comprenait les raisons de son hospitalisation et souhaitait l’arrêt de la contrainte.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maitre DESCAT Marion a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que la patiente consentait aux soins et que un programme de soins paraissait possible.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [O] [G] née le 8 février 1968, a été admise le 10 février 2025 à 22h08 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 11 février , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [O] [W] son frère , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 10 février à 22h08, en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [D] lequel indiquait que Mme [O] [G] avait été admise aux urgences en raison de propos délirants et qu’elle avait déjà été hospitalisée dans des circonstances similaires mais avait fugué avant son transfert au cesame; le médecin indique qu’elle présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par des propos délirants avec une adhésion totale et des troubles du comportement en rapport ( consultations médicales multiples et plaintes ) que ces éléments constituaient des symptomes alarmants relevant de soins hospitaliers spécialisés mais que l’état psychique de la patiente, anosognosique l’empêchait de comprendre l’intérêts de ces soins.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gr