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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUVF
Minute N° : 25/00089
JUGEMENT DU 18 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 5] ), représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [E] GIBERT, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.:
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [K] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame M. FAURE, greffier, lors des débats et de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 17/12/24
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] (ci-après " les époux [P] ") sont copropriétaires d'un garage situé au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3], située [Adresse 4] ([Adresse 6]).
Le 22 octobre 2020 et le 23 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [E] GIBERT, a mis en demeure les époux [P] de s'acquitter de leurs charges de copropriété.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer aux époux [P] un commandement de payer les charges de copropriété impayées pour un montant de 801,54 euros.
Le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a mis en demeure les époux [P] de payer la somme de 1.896,67 euros.
Le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [P] de lui verser la somme de 1.931,39 euros correspondant au solde de charges de copropriété outre les frais de procédure, selon décompte arrêté au 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a assigné les époux [P] en condamnation des charges de copropriété.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté à l'audience du 17 décembre 2024 par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], a déposé ses dernières écritures soutenues oralement et a sollicité de :
- Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 3.202,66 euros correspondant à un solde de charges de copropriété et des frais demeurés impayés selon décompte arrêté au 3 octobre 2024,
- Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leur prétention, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] affirme que les charges impayées par les époux [P] ainsi que les intérêts et frais de procédure exposés s'élèvent à la somme de 3.202,66 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, et que leurs diverses sommations et mises en demeure sont restées sans réponse.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] fait également valoir que depuis 2019, les convocations et les procès-verbaux d'assemblée générale ont été notifiés à Monsieur [K] [P] car les époux [P] n'ont pas porté à leur connaissance leur souhait d'être destinataire chacun d'une convocation. Le syndicat estime en conséquence qu'un mandat tacite au profit de Monsieur [K] [P] est établi.
S'agissant de l'utilité et de la répartition des dépenses, le syndicat des copropriétaires soutient que les frais de ménage, d'électricité et d'eau constituent des charges générales qui ne sont pas réparties en fonction de leur utilité, mais en application des dispositions des articles 20 et 21 du règlement de copropriété.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [P] ont adopté un comportement malveillant leur occasionnant un préjudice, en ce que leur absence de paiement a pénalisé le budget de la copropriété et son fonctionnement.
Représentés à l'audience du 17 décembre 2024 par leur conseil, les époux [P] ont déposé leurs dernières écritures soutenues oralement et ont sollicité :
- A titre principal :
o D'annuler les procès-verbaux d'assemblée générale des 28 mai 2019, 25 mai 2021, 11 juillet 2022 et 28 septembre 2023
o Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes
o De le condamner
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00011 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JUVF
Minute N° : 25/00089 JUGEMENT DU 18 Février 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], sis [Adresse 5] ), représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [E] GIBERT, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.: [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [D] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON Monsieur [K] [P] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté(e) de Madame M. FAURE, greffier, lors des débats et de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 17/12/24
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] (ci-après " les époux [P] ") sont copropriétaires d'un garage situé au sein de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3], située [Adresse 4] ([Adresse 6]).
Le 22 octobre 2020 et le 23 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [E] GIBERT, a mis en demeure les époux [P] de s'acquitter de leurs charges de copropriété.
Par acte d'huissier de justice en date du 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer aux époux [P] un commandement de payer les charges de copropriété impayées pour un montant de 801,54 euros.
Le 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a mis en demeure les époux [P] de payer la somme de 1.896,67 euros.
Le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure les époux [P] de lui verser la somme de 1.931,39 euros correspondant au solde de charges de copropriété outre les frais de procédure, selon décompte arrêté au 10 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a assigné les époux [P] en condamnation des charges de copropriété.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représenté à l'audience du 17 décembre 2024 par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], a déposé ses dernières écritures soutenues oralement et a sollicité de :
- Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 3.202,66 euros correspondant à un solde de charges de copropriété et des frais demeurés impayés selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, - Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - Condamner solidairement Madame [D] [P] et Monsieur [K] [P] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de leur prétention, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] affirme que les charges impayées par les époux [P] ainsi que les intérêts et frais de procédure exposés s'élèvent à la somme de 3.202,66 euros selon décompte arrêté au 3 octobre 2024, et que leurs diverses sommations et mises en demeure sont restées sans réponse.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] fait également valoir que depuis 2019, les convocations et les procès-verbaux d'assemblée générale ont été notifiés à Monsieur [K] [P] car les époux [P] n'ont pas porté à leur connaissance leur souhait d'être destinataire chacun d'une convocation. Le syndicat estime en conséquence qu'un mandat tacite au profit de Monsieur [K] [P] est établi.
S'agissant de l'utilité et de la répartition des dépenses, le syndicat des copropriétaires soutient que les frais de ménage, d'électricité et d'eau constituent des charges générales qui ne sont pas réparties en fonction de leur utilité, mais en application des dispositions des articles 20 et 21 du règlement de copropriété.
Enfin, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les époux [P] ont adopté un comportement malveillant leur occasionnant un préjudice, en ce que leur absence de paiement a pénalisé le budget de la copropriété et son fonctionnement.
Représentés à l'audience du 17 décembre 2024 par leur conseil, les époux [P] ont déposé leurs dernières écritures soutenues oralement et ont sollicité :
- A titre principal : o D'annuler les procès-verbaux d'assemblée générale des 28 mai 2019, 25 mai 2021, 11 juillet 2022 et 28 septembre 2023 o Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes o De le condamner