Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 14 février 2025 — 23/02631
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [C] [V],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/02/2025
N° RG 23/02631 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDLL ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [H] [P]
CONTRE
Mme [K] [Y] épouse [P]
Grosses : 2 Me Frédérique FOUQUES-LABRO Me Pierre SABY
Copie : 1
Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO Me Pierre SABY
PARTIES :
Monsieur [H] [P] né le 04 avril 1997 à CLERMONT-FERRAND (63) 45 ter avenue du 8 mai 63510 AULNAT
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [K] [Y] épouse [P] née le 24 janvier 1998 à BEAUMONT (63) domiciliée : chez [B] [Y] 49 rue des Liondards 63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 63113-2024-9656 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [H] [P] et Madame [K] [Y] ont contracté mariage le 3 juillet 2021 devant l’officier d’état civil d’Aulnat, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, Monsieur [H] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 4 juin 2023,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- fixé la pension alimentaire due par l’époux au titre du devoir de secours à 250 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [H] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 4 juin 2023, - la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour demande en divorce pour faute particulièrement abusive, outre celle de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - le rejet des autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2024, Madame [K] [Y] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et la condamnation de Monsieur [H] [P] :
- à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de prestation compensatoire, - à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, - à prendre en charge la dette locative de 1.060,49 euros, - outre l’attribution du véhicule C3.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
Sur la demande en divorce pour faute
Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En l’espèce, Madame [K] [Y] reproche à son époux de lui “avoir fait vivre un véritable calvaire” durant la vie commune, lui faisant subir des rapports intimes forcés et humiliants, se montrant d’une jalousie maladive et proférant des insultes à connotation raciste, au nom de prétendus préceptes religieux. En outre, son mari l’aurait trompée. Il l’obligeait aussi à porter le voile et à se soumettre à un régime alimentaire particulier.
Monsieur [H] [P] conteste l’ensemble des faits reprochés. Il souligne que Madame [K] [Y] ne produit aucun élément crédible à l’appui de ses affirmations et que la plainte déposée par elle a été classée sans suite. Il indique que son épouse traversait un important épisode dépressif.
Les attestations et certificats médicaux versés aux débats par l’épouse ne démontrent aucunement ses dires ; il en ressort principalement que celle-ci a traversé durant la vie commune un grave épisode de mal-être qui semble avoir cessé avec la fin de la vie commune. Mais aucun des éléments produits ne permet de démontrer une quelconque faute de Monsieur [H] [P] et de le rendre responsable du mal-être de son épouse.
Les éléments produits par Monsieur [H] [P], spécialement les attestations et p