Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 14 février 2025 — 23/02272

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [K] [F],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 14/02/2025

N° RG 23/02272 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCFY ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [N] [L] [C] épouse [I]

CONTRE

M. [M] [I]

Grosses : 2 Me Naïma HIZZIR Me Nathalie DOS ANJOS

Notifications : 2 Mme [N] [C] (LRAR) M. [M] [I] (LRAR)

Copies : 2 ANEF 63

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Nathalie DOS ANJOS Me Naïma HIZZIR Me Audrey TOVORNIK

PARTIES :

Madame [N] [L] [C] épouse [I] née le 14 juillet 1979 à CLERMONT-FERRAND (63) Lieudit Les Piots 63560 NEUF EGLISE

DEMANDERESSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2023/665 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [M] [I] né le 05 février 1978 à VICHY (03) Lieudit les Piots 63560 NEUF EGLISE

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [I] et Madame [N] [C] ont contracté mariage le 2 octobre 2004 devant l’officier d’état civil de Riom, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [O] [I], le 27 mars 2005 à Clermont-Ferrand, - [J] [I], le 16 août 2008 à Montluçon, - [H] [I], le 17 juin 2015 à Clermont-Ferrand. Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, Madame [N] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales a entendu [J], assistée de son conseil, le 4 octobre 2023 ; un compte-rendu de cette audition a été établi et a été communiqué aux parties.

[H] n’apparaît pas dotée du discernement suffisant pour être entendue.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 juillet 2023,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite et d’hébergement 3 dimanches par mois de 9 heures à 19 heures, y compris durant les vacances scolaires, avec un préavis de 1 mois,

- fixé à compter du 1er septembre 2023 la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants à la somme de 185 euros par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, Madame [N] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 juillet 2023, - le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, avec suspension du droit de visite et d’hébergement du père et maintien de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,

- l’attribution préférentielle du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [M] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 juillet 2023, - le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère, toujours dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec attribution d’un droit de visite en lieu neutre, avec autorisation de sortie après 3 mois et avec maintien de l’actuelle pension alimentaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux reconnaissent vivre séparément depuis le 15 juillet 2023, soit depuis plus d’un an à la date du