Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 14 février 2025 — 23/04642

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [F],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 14/02/2025

N° RG 23/04642 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKIH ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [A] [D] [C] [K]

CONTRE

Mme [G] [H] [L] [J] épouse [K]

Grosses : 2 SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES Me Déborah GUILLANEUF

Copies : 3 Me Fabien POUILLOT (Noisy-le-Sec) Me Céline CURT (Noisy-le-Sec)

Dossier

Me Déborah GUILLANEUF la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES

PARTIES :

Monsieur [A] [D] [C] [K] né le 26 février 1968 à PERPIGNAN (66) 30 avenue Gallieni 93130 NOISY LE SEC

DEMANDEUR

Comparant, concluant par Me Cécile BOUTIN de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Fabien POUILLOT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

CONTRE

Madame [G] [H] [L] [J] épouse [K] née le 13 septembre 1968 à BOIS COLOMBES (92) 2 impasse du Moutier 63100 CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Comparant, concluant par Me Déborah GUILLANEUF, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Céline CURT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [A] [K] et Madame [G] [J] ont contracté mariage le 20 février 1993 devant l’officier d’état civil de Bondy, sans contrat de mariage préalable.

[I] est née de cette union, le 3 juillet 1993.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Monsieur [A] [K] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- statué sur le règlement provisoire des dettes,

- fixé la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours à 300 euros par mois,

- débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem,

- confié au mari la gestion du bien immobilier situé à Tressere et débouté l’épouse de sa demande d’indemnité d’occupation.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [A] [K] sollicite le rejet de la demande de divorce pour faute et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 février 2023, - le rejet de la demande de dommages-intérêts, - l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à Tressere, ainsi que l’attribution “des droits locatifs sur le logement conjugal ainsi que la jouissance exclusive du logement familial”, - le rejet de la demande de prestation compensatoire, - la condamnation de l’épouse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] [J] demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 14 février 2023, - la condamnation du mari à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, - la condamnation du mari à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - la condamnation du mari à lui payer la somme de 143.015 euros à titre de prestation compensatoire, - la condamnation du mari à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Il résulte de l’article 246 du code civil que, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

Sur la demande en divorce pour faute

Aux termes de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

En l’espèce, Madame [G] [J] reproche à son époux d’avoir manqué à son devoir de respect, de secours et d’assistance, parlant de “contrôle coercitif” ou de “terrorisme domestique” et faisant valoir que son mari avait par son comportement conduit à son anéantissement psychologique. Elle expose ainsi que Monsieur [A] [K] la surveillait constamment, la dénigrait sur son aspect physique ou sur ses relations amicales ou professionnelles, contrôlait ses dépenses, décidait seul des dépenses importantes ou encore l’isolait de ses proches et n’avait aucun égard pour sa grande vulnérabilité psychologique.

Monsieur [A] [K] répond que les affirmations de s