JCP- Juge Ctx Protection, 11 février 2025 — 24/00606
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00606 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV2Z
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [P] [B] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Bérénice ANDRIOT, Greffier lors des délibérés ;
Après débats à l'audience du 10 Décembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P] [X] 12 rue Louis Braille 63800 COURNON D'AUVERGNE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 15 octobre 2018, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [P] [X] un prêt n°41664460369001 d'un montant de 19 700 €, remboursable en 180 échéances d’un montant de 149,80 € et au taux débiteur fixe de 4,41 %, affecté au financement de panneaux photovoltaïques.
Plusieurs échéances du crédit n'ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé du 14 juin 2023, revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 11 juillet 2023, revenu avec la même mention.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2024, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [I] [P] [X] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand, afin de solliciter sa condamnation :
- au paiement de la somme de 17 322,11 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,41 % sur la somme de 16 266,08 € à compter du 07 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement, *à titre principal, sur le fondement de la déchéance du terme, *à titre subsidiaire, sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 15 octobre 2018, - d’ordonner la capitalisation des intérêts, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, - au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 10 décembre 2024, en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile, ainsi que de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévaut de la déchéance du terme du contrat. Elle prétend que la clause de déchéance insérée au contrat est valable et ne crée aucun déséquilibre entre les droits et obligations des parties pour prévoir une notification préalable à l’emprunteur avant de prononcer la déchéance. Elle relève qu’en l’occurrence, le courrier de mise en demeure laissait un délai de 10 jours à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Elle note que l’emprunteur a bénéficié de 20 jours pour régulariser sa situation, ce qui constituait un délai raisonnable pour régler la somme de 706,63 € qui lui était réclamée. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient par ailleurs rapporter la preuve du contrat signé par voie électronique qu’elle oppose au défendeur. Elle observe qu’elle produit la synthèse d’un fichier de preuve établi par Wordline complet, scellé et horodaté lors de la souscription du contrat. Elle note que toutes les mentions de cette synthèse se rapportent avec certitude à l’offre de prêt de l’espèce. Elle précise produire l’agrément de cet organisme qui démontre qu’il est autorisé à délivrer des certificats de signature électronique.
Subsidiairement, elle se prévaut d’une r