Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 20 février 2025 — 24/04082
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [W] [I],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 20/02/2025
N° RG 24/04082 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYZS ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [L] [D] épouse [G]
CONTRE
M. [T] [G]
Grosses : 2 Me Frédérique FOUQUES-LABRO SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copie : 1
Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
PARTIES :
Madame [L] [D] épouse [G] née le 31 mai 1985 à LONGJUMEAU (91) 4 avenue des Dores 63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [T] [G] né le 15 janvier 1980 à BEAUMONT (63) 32 avenue du Val Marie 63960 VEYRE-MONTON
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [G] et Madame [L] [D] ont contracté mariage le 11 juin 2016 devant l’officier d’état civil de Vertaizon, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [R] [G], le 7 octobre 2012 à Beaumont, - [C] [G], le 6 août 2020 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Madame [L] [D] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que les mineurs concernés capables de discernement ([R] en l’espèce) ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [L] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 mai 2023, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais des enfants.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [T] [G] forme les mêmes demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 28 octobre 2024 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue le 19 mai 2023 ainsi qu’il ressort des déclarations des deux époux.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 19 mai 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation