Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 14 février 2025 — 24/01450
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [Y] [V],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/02/2025
N° RG 24/01450 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP65 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [U] [I] [X] [F] épouse [D]
CONTRE
M. [W], [Z] [D]
Grosses : 2 Me Frédérique FOUQUES-LABRO SCP PORTEJOIE
Notifications : 2 Mme [U] [F] (LRAR) M. [W] [D] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Frédérique FOUQUES-LABRO Maître Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE
PARTIES :
Madame [U] [I] [X] [F] épouse [D] née le 21 mai 1997 à ISSOIRE (63) 5 rue Louis Riberolle 63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-63113-2024-2629 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W], [Z] [D] né le 11 juillet 1994 à CLERMONT-FERRAND (63) domicilié : chez Madame [G] 13 rue du Prat - bât. F 63170 AUBIERE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [D] et Madame [U] [F] ont contracté mariage le 29 avril 2023 devant l’officier d’état civil de Chamalières, sans contrat de mariage préalable.
[C] [D] [F] est née de cette union le 8 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Madame [U] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le mineur concerné n’apparaît pas, compte tenu de son jeune âge, doté du discernement suffisant pour être entendu.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 février 2024,
- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
- accordé au père un droit de visite et d’hébergement deux jours par semaine selon son emploi du temps professionnel avec un délai de préavis de 15 jours, et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 140 euros par mois outre la prise en charge de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 octobre 2024, Madame [U] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 février 2024, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à préciser que le droit de visite et d’hébergement du père en période scolaire s’exercera sur des plages de 6 semaines et que les vacances seront partagées avec alternance, par quinzaines en été.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2024, Monsieur [W] [D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 février 2024,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, avec partage par moitié des frais de l’enfant, les vacances étant toutes partagées par moitié avec alternance (première moitié les années impaires, la mère demandant l’inverse).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la r