Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 14 février 2025 — 22/02636
Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [E] [L],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/02/2025
N° RG 22/02636 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IR7P ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [O] [P] épouse [N]
CONTRE
M. [B] [R] [N]
Grosses : 2 Me Frédérique FOUQUES-LABRO Me Lionel DUVAL
Copie : 1
Dossier
Me Lionel DUVAL Me Frédérique FOUQUES-LABRO
PARTIES :
Madame [O] [P] épouse [N] née le 31 octobre 1976 à ORLEANS (45) 6 rue Simon Wiesenthal 63000 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2022/6572 du 02/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [B] [R] [N] né le 28 août 1974 à CLERMONT-FERRAND (63) 4 rue de l’Etincelle 63360 GERZAT
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-2626 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [N] et Madame [O] [P] ont contracté mariage le 24 octobre 2009 devant l’officier d’état civil de Gerzat, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [S] [N], le 7 décembre 1997 à Clermont-Ferrand, - [M] [N], le 27 mars 2014 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2022, Madame [O] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse, - dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de [M] chez la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, - constaté l’état d’impécuniosité du père.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2024, Madame [O] [P] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 24 août 2022, date de l’enrôlement de l’assignation en divorce, - la reconduction des mesures provisoires concernant l’enfant commun, sauf à juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera désormais à l’amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2024, Monsieur [B] [N] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 2 août 2022, date de la demande en divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit
l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux déclarent tous deux vivre séparément depuis mai 2023 soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets