Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4, 14 février 2025 — 24/01275

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4

Texte intégral

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [B] [K],

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 14/02/2025

N° RG 24/01275 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPPF ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [L] [G] épouse [Z]

CONTRE

M. [X] [Z]

Grosses : 2 Me Manon CHERASSE Me Lionel DUVAL

Copie : 1

Dossier

Me Manon CHERASSE Me Lionel DUVAL

PARTIES :

Madame [L] [G] épouse [Z] née le 03 octobre 1972 à LES LILAS (93) 35 avenue Joseph Claussat 63400 CHAMALIERES

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [X] [Z] né le 22 juin 1971 à POISSY (78) 11 rue d’Arras 03200 VICHY

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

Comparant, concluant, plaidant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [X] [Z] et Madame [L] [G] se sont mariés le 22 mai 1999, sans contrat préalable.

Leur séparation de corps a été prononcée par jugement du juge aux affaires familiales de Cusset en date du 15 mai 2020, qui a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et qui a fixé la date des effets de la séparation de corps entre les époux relativement à leurs biens au 25 septembre 2019.

Par acte authentique du 27 janvier 2021 reçu par Me [P], notaire à Vichy, les époux ont procédé au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2023, Monsieur [X] [Z] a fait assigner Madame [L] [G] devant le juge aux affaires familiales de Cusset en complément de partage.

Par ordonnance de mise en état du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Cusset s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 novembre 2024, Monsieur [X] [Z] demande que soit ordonné un acte complémentaire de partage et que soit nommé à cet effet Me [P], notaire à Vichy. Il demande :

- la réintégration au partage de la somme de 57.074 euros, - la condamnation de Madame [L] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 18 octobre 2024, Madame [L] [G] sollicite le rejet de ces demandes et la condamnation de Monsieur [X] [Z] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [Z] fait valoir, sur le fondement des articles 889 et suivants du code civil, qu’une somme de 57.074 euros reçue par lui d’un héritage n’a pas été prise en compte dans le partage amiable réalisé en 2021 alors qu’il avait de ce fait droit à une récompense sur la communauté, la somme en cause ayant été versée sur le compte joint du couple.

Madame [L] [G] répond qu’il ne serait pas possible de revenir sur un acte de partage uniquement parce qu’un des copartageants aurait omis de déclarer un élément de patrimoine ; il faudrait selon elle démontrer une lésion de plus du quart, en application de l’article 889 du code civil, ce que ne ferait pas Monsieur [X] [Z]. Elle ajoute n’avoir jamais reconnu l’existence de la dette alléguée par son époux et elle observe que la somme en cause a immédiatement été versée du compte joint du couple vers le compte personnel de Monsieur [X] [Z].

Il convient de distinguer l’action en comblement de part (article 889 du code civil), fondée sur une erreur dans l’évaluation des biens partagés, et l’action en partage complémentaire, fondée sur l’omission d’un élément du partage, passif ou actif (article 892 du code civil).

L’article 892 précité dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. Ainsi, s’il est vrai que la convention définitive ne peut être remise en cause, un époux demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif, en ce compris des récompenses omises ; il sera ajouté que cette action en partage complémentaire est, comme l’action en partage, imprescriptible.

En l’espèce, et contrairement au fondement discuté par les parties (lésion prévue par l’article 889), il ne s’agit pas pour Monsieur [X] [Z] de contester l’évaluation des biens partagés (hypothèse de la lésion), mais de solliciter la réintégration à la masse partagée d’un élément omis.

Son action est donc parfaitement recevable.

Néanmoins, il reste pour Monsieur [X] [Z] à démontrer l’existence de la récompense due à lui par l