Référé, 19 février 2025 — 24/00602

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

Affaire : [H] [T] [V] [N] épouse [T]

c/ S.A. KBANE

N° RG 24/00602 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISIQ

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL ANDRE RENEVEY - 2la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46 ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [H] [T] né le 01 Mars 1987 à [Localité 11] (COTE D’OR) [Adresse 5] [Localité 3]

Mme [V] [N] épouse [T] née le 27 Décembre 1987 à [Localité 13] (COTE D’OR) [Adresse 5] [Localité 3]

représentés par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A. KBANE [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Isabelle MEURIN de la SELARL SIMONEAU VYNCKIER HENNEUSE VERCAIGNE VANDENBUSSCHE VITSE BOEUF MEURIN SURMONT, avocats au barreau de Lille, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon devis du 3 avril 2023, M. [H] [T] et Mme [V] [N] épouse [T] se sont approchés de la société Kbane en vue de la fourniture et de la pose d'un poêle à bois de marque Supra à leur domicile sis [Adresse 6] à [Localité 12].

Cette prestation, réalisée et facturée au mois de juillet 2023, a été intégralement réglée.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, M. et Mme [T] ont assigné la société Kbane en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et condamner la société Kbane à leur régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. et Mme [T] exposent que :

ils ont utilisé leur nouvelle acquisition à partir du 15 octobre 2023. Cependant, des dégagements de fumées se sont présentés dès le 17 octobre 2023. Ce désordre a occasionné une intoxication au monoxyde de carbone et a nécessité l'hospitalisation d'une de leurs enfants, [L] [T] ; informée de ce désordre, la société Kbane est intervenue pour vérification et installation d'une prolongation de conduit. Cependant, bien qu'utilisée jusqu'au 26 janvier 2024, ils ont subi une seconde alerte au monoxyde de carbone ; leur assurance protection juridique a ainsi mis en œuvre une expertise amiable ayant mené à consulter le fournisseur du poêle, la société Supra. Celle-ci a diagnostiqué une insuffisance d'amenée d'air frais, un circuit non étanche et un échappement de fumée par la buse de raccordement ouverte. Dans son rapport du 6 septembre 2024, l'expert a ainsi conclu à l'engagement de la responsabilité de la société Kbane ; les travaux de remise en état ont été estimés à 7 600 € par la société Concept et Flamme ; la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société Kbane, s'est vue adresser des courriers en vue d'une tentative de conciliation préalable. Toutefois, l'assurée de celle-ci a opposé une fin de non- recevoir en invoquant la mauvaise utilisation du poêle.

En conséquence, M. et Mme [T] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l'audience.

La société Kbane demande au juge des référés de : - constater qu'elle formule ses plus expresses protestations et réserves à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ; - débouter M. et Mme [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

La société Kbane fait valoir qu'aucune responsabilité n'a été tranchée à ce stade et qu'il serait ainsi inéquitable de la condamner au titre des frais de procédure exposés par les demandeurs.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

M. et Mme [C] v