Référé, 19 février 2025 — 24/00532
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]
Affaire : [M] [T]
c/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BOURGOGNE S.A.S. GENERATION SA MACIF S.A. PACIFICA
N° RG 24/00532 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQTB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Emmanuelle GAY - 151la SCP LITTNER-BIBARDMe Clémence TEILLAUD - 91
ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [T] né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 16] (OISE) [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
SA MACIF [Adresse 3] [Localité 14]
représentée par Me Clémence TEILLAUD, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Cyndie BRICOUT, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de Reims, plaidant
S.A. PACIFICA [Adresse 15] [Localité 13]
représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BOURGOGNE [Adresse 5] [Localité 7]
non représentée
S.A.S. GENERATION [Adresse 4] [Localité 11]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 mai 2021 , M. [M] [T] alors au volant de son véhicule Citroën C4 immatriculé CN 144 EQ a eu un accident de la circulation lui occasionnant des blessures, sur la départementale 67 vers la commune de [Localité 20] (70). Son véhicule a été accidenté avec celui de M. [Z] [H] et de Mme [U] [G], épouse [H], de type Renault Scénic immatriculé FR 940 QX.
Au jour des faits, M. [T] était assuré par la SA Pacifica, tandis que M. et Mme [H] étaient assurés auprès de la Macif.
Par acte de commissaire de justice du 15, 17 et 18 octobre 2024, M. [T] a fait assigner la SA Macif, la SA Pacifica, la SAS Génération et la Mutualité Sociale Agricole Bourgogne (la MSA), à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 , des articles L. 221-8 et suivants ainsi que L. 124-3 et suivants du code des assurances aux fins de voir ordonner une expertise médicale au contradictoire de la SA Macif et de la SA Pacifica, dire l'ordonnance commune et opposable en qualité de tiers payeurs à la MSA de Bourgogne et à la SAS Génération en tant qu'ancienne mutuelle complémentaire et juger que les dépens seront joints au fond.
Il soutient que :
le volet pénal de la présente affaire a été classé sans suite en raison des auditions et des relevés matériels qui ne permirent pas d'établir avec certitude les circonstances de l'accident ; il n'a pas de souvenirs de l'accident mais s'estime victime et affirme ne pas avoir commis de faute, au sens des dispositions prévues par la loi Badinter du 5 juillet 1985 en son article 4 ; grièvement blessé dans l'accident, il a été pris en charge au CHRU de [Localité 17] en réanimation chirurgicale du 10 mai 2021 et 14 mai 2021 puis en service orthopédique et en rééducation à Divio, jusqu'au 5 août 2021, de sorte que son préjudice est caractérisé. Le 17 novembre 2021, le docteur [L] a conclu en l'absence de consolidation de son état, tandis qu'il a été examiné par le Dr [I], neurologue, le 8 juin 2023 dont il verse le rapport aux débats ; la Macif conteste son droit à indemnisation en considérant qu'il a commis une faute de conduite, la charge de la preuve de cette faute pèse donc sur elle au regard des dispositions précitées ; selon lui, le caractère manifeste de l'impossibilité d'obtenir gain de cause au fond dans la présente affaire ne ressort pas des éléments de fait, ce que la complexité des observations de la Macif et des éléments qu'elle apporte pour contrer ses demandes viendraient confirmer ; l'analyse de l'accident fournie par la Macif ainsi que par la gendarmerie est contestable et il existe une difficulté importante à ce sujet : la zone présumée du choc se situerait dans la voie de circulation de son véhicule et non dans celui de M. et Mme [H] tandis que les photographies de l'accident prises par la gendarmerie ne permettent pas de démontrer une faute de sa part, en l'absence de témoin direct de l'accident ; le rapport d'accidentologie du 27 septembre 2024 établi par la société Bca Expertise à la demande de la SA Pacifica ne permet pas de confirmer la thèse développée par la Macif, ne démontrant pas ainsi que son action serait manifestement vouée à l'échec ; concernant l'intervention de la SA Pacifica à la présente instance, elle est son assureur et son contrat inclut une garantie dommage corporel conducteur qui pourrait donc être