Référé, 19 février 2025 — 24/00437
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Affaire : S.A.S. SOPADOR
c/ S.C.I. TOISONILLE
N° RG 24/00437 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INOE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS - 104 ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPADOR [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
S.C.I. TOISONILLE [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Virginie PUJOL de la SELARL ROUSSEAU BALDINI PUJOL AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 28 décembre 2011, la SCI Toisonille a donné à bail commercial à la SAS Sopador un local n°117 D, exploité sous l'enseigne « Old River » au sein du Centre Commercial de la Toison d'Or à Dijon.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SAS Sopador a assigné la SCI Toisonille en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile : - condamner la SCI Toisonille à lui payer la somme provisionnelle de 20 019,08 €, outre intérêts à compter de la mise en demeure de Me [M] du 29 mars 2024 ; - condamner la SCI Toisonille à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Toisonille aux entiers dépens.
Aux termes de son assignation, la SAS Sopador a exposé que :
par exploit du 7 juin 2022, la SCI Toisonille lui a délivré un congé avec offre de renouvellement. Elle a toutefois refusé cette offre par acte extrajudiciaire du 31 mars 2023, entraînant ainsi la résiliation du bail à la date du 15 avril 2023 ; le 9 janvier 2024, elle s'est vue mise en demeure par son ancien bailleur, d'avoir à régler la somme de 8 910, 03 € au titre du décompte étant joint à la demande ; par courrier recommandé de son conseil en date du 29 mars 2024, elle a fait valoir que la SCI Toisonille lui devait la somme de 20 019, 08 € et l'a donc mise en demeure de lui régler cette somme ; cette demande est restée sans effet, et ce malgré une seconde mise en demeure. Elle estime donc être légitime à solliciter l'octroi d'une provision d'un montant égal aux sommes dues par son ancien bailleur. Aux termes de ses ultimes conclusions, la SAS Sopador a modifié ses demandes et a ainsi demandé au juge des référés de : - juger son assignation du 6 août 2024 nulle et sans effet ; - dire n'y avoir lieu à statuer en référé ; - juger les demandes reconventionnelles de la SCI Toisonille sans objet ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle a ainsi fait valoir qu'en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'irrégularité d'une procédure en raison de l'inexistence de la personne morale agissant en justice ne saurait être couverte. Ainsi, son assignation en référé devra être annulée, ce qui engendrera nécessairement le rejet des demandes reconventionnelles adverses devenues sans objet.
La SCI Toisonille demande au juge des référés de : In limine litis et à titre principal, - dire l'assignation du 6 août 2024 nulle et de nul effet à l'égard de la société Toisonille ; - dire n'y avoir lieu à statuer en référé ; Très subsidiairement, - dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Sopador ; - rejeter les demandes de la société Sopador du fait de l'existence de contestations sérieuses ; À titre reconventionnel, - condamner par provision, sous réserve de l'actualisation de la dette locatives, la société Sopador à payer à la société Toisonille les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 4 novembre 2024 ; • 9 361, 75 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés ; • 936, 18 € au titre de l'indemnité forfaitaire et irrévocable de 10% ; • les intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement ; - condamner par provision la société Sopador à lui régler des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux mensuel de l'ESTR majoré de 4% à compter de l'envoi de la lettre de mise en demeure du 9 janvier 2024 ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes des stipulations de l'article 7 du Titre III du bail, subsidiairement des dispositions de l'article 1154 du code civil dans leur rédaction ancienne applicable aux parties ; En tout état de cause, -