1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/00931
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° RG 24/00931 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II4E
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 21 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [T] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 04 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mai 2012, Mme [V] [T] épouse [D] a subi une intervention chirurgicale consistant en une sleeve-gastrectomie pratiquée par le docteur [S] à la Clinique [5] à [Localité 4]. Le 21 mai 2012, à la suite de vives douleurs péri-ombilicales, Mme [D] a été admise au CHU de [Localité 4] qui a posé le diagnostic de thombose portale étendue. Elle était successivement hospitalisée au CHU en service d'endocrinologie, en neurologie suite à l'apparition d'hypoesthésie des jambes, puis en hôpital de jour et en endocrinologie. De nouveau hospitalisée entre le 2 et le 5 avril 2013 puis le 11 juin 2014, puis le 5 août 2014, aboutissant à une nouvelle intervention le 3 septembre 2014 pour re-canalisation du tronc porte avec mise en place de trois stents, elle bénéficiait d'une cholécystectomie le 18 novembre 2014 avec pose de trois nouveaux stents le 20 octobre 2015. Fin octobre 2016, lors d'une nouvelle hospitalisation, une hypertension portale sévère associée à une splénomégalie était découverte, avec ulcères et varices oesophagiennes de grade III ligaturées. En février 2019, une masse intra péritonéale était découverte, correspondant à une tumeur desmoïde.
Mme [D] a déposé une demande d'indemnisation à la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux le 14 juillet 2021, enregistrée le 23 septembre. La commission a ordonné une expertise et désigné les docteurs [F] et [R]. Leur rapport a été rendu le 2 avril 2022, concluant à l'absence de faute médicale, les complications étant imputables à un accident médical non fautif, le dommage résultant de l'apparition d'une thombose portale. Ils ont retenu un déficit fonctionnel permanent de 40 % et considéré qu'elle était consolidée à compter du 19 octobre 2018, date de sa mise en invalidité catégorie 2.
La CCI s'estimait insuffisamment informée et sollicitait une expertise complémentaire ciblée sur le lien entre la thombose portale et les différents préjudices subis par Mme [D]. Le docteur [U], hématologue, rendait son avis le 22 octobre 2022. Il qualifiait également la survenue de la thombose portale dans les suites d'une sleeve-gastrectomie comme une complication très rare à hauteur de 0,7 % des cas.
Selon avis du 13 février 2023, la CCI Bourgogne écartait la responsabilité du docteur [S] et de la clinique et admettait que Mme [D] était victime d'un accident médicale non fautif indemnisable par la solidarité nationale, tout en précisant que la tumeur desmoïde diagnostiquée n'était pas en lien direct et certain avec l'accident médical.
Le 29 novembre 2023, l'ONIAM a adressé à Mme [D] une offre d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 169.527 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, des préjudices esthétiques, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice sexuel et d'établissement. Mme [D] a accepté cette proposition le 8 décembre 2023. Le 5 mars 2024, l'ONIAM a proposé une offre complémentaire d'indemnisation transactionnelle définitive de 380.320,11 euros au titre de la rente assistance tierce personne permanente et de la perte de gains professionnels futurs, ce qu'a refusé Mme [D].
Par acte du 22 mars 2024, Mme [D] a donc fait assigner l'ONIAM aux fins d'obtenir du tribunal sa condamnation à lui verser un capital de 2.641.177,84 euros et la réparation de ses pertes de gains professionnels futurs et droits à la retraite, somme à parfaire.
Par conclusions du 3 juin 2024, Mme [V] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de condamner l'ONIAM à lui verser une provision de 1.271.260,07 euros au titre de l'assistance tierce personne antérieure et future, au titre de la perte de gains