1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/03043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/03043 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ6T

Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025

AFFAIRE :

[D] [O]

C/

[V] [P]

ENTRE :

Monsieur [D] [O] né le 11 Novembre 1973 à [Localité 4], de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [V] [P], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de DIJON sous le numéro [Numéro identifiant 3] dont le nom commercial est “[V][P] SERVICES”, demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 février 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [P], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [V][P] Services, a présenté à M. [D] [O] un devis le 18 juillet 2022 d'un montant de 9.800 euros HT correspondant à la réalisation de diverses prestations dans un délai de six mois : - Liner sur mesure avec escalier antidérapant, - Local technique complet avec raccordement électricité, - Pompe à chaleur avec branchement tuyauterie, - Installation de deux buses de refoulement et prise balais avec installation lumière et alimentation et installation skimer, - Pose du liner avec désinfection et évacuation des déchets, - Raccordement tuyauterie complet et électricité avec mise en route. M. [O] a effectué un virement de 5.000 euros le 1er août 2022 au profit de M. [P].

Les parties ont échangé longuement par messages. Par courrier manuscrit du 16 mai 2023, M. [P] a proposé d'intervenir les 23, 24, 25 mai et 1er juin 2023 pour terminer le chantier, précisant que la pose du liner s'effectuerait en fonction de la météo mais avant fin juin.

Selon protocole d'accord signé le 7 et le 12 juillet 2023 par les deux parties, elles ont convenu que compte tenu du retard d'exécution du chantier, une somme de 1.500 euros serait déduite du reliquat à payer sur le coût du devis initial de sorte qu'il ne resterait à régler pour M. [O] que la somme de 3.390 euros. Il était prévu que la mise en eau s'effectuerait le 28 (juillet). Au delà de cette date, l'artisan acceptait de diminuer le prix du chantier de 50 euros par jour de retard.

Par courrier recommandé du 8 août 2023, la MAIF, assureur de M. [O], a pris acte de l'inexécution de la prestation et de la résolution du contrat, mettant en demeure M. [P] de rembourser la somme de 5.000 euros. Son conseil a formulé les mêmes demandes par courrier recommandé du 23 février 2024.

Par acte du 28 octobre 2024, M. [O] a fait assigner M. [P], en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial [V][P] Services, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - constater que M. [P] n'a pas exécuté les obligations du devis du 18 juillet 2022 ; - en conséquence le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - le condamner à lui verser la somme de 3.088 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 18 janvier 2023 au 3 avril 2024 ; - le condamner à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Assigné à domicile, le défendeur n'a pas constitué avocat.

L'entrepreneur individuel [V] [P], exerçant sous l'enseigne [V][P] Services, est mentionné comme inactif depuis le 31 décembre 2023, avec cessation d'activité et fermeture d'établissement.

Par courrier du 3 janvier 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 6 janvier. Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du code de procédure civile,