Référé, 19 février 2025 — 24/00614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Affaire : [V] [L]
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISUY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX - 17 la SCP HAMANN - BLACHE - 56 ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [L] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (COTE D’OR) [Adresse 7] [Localité 5]
représenté par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [L] a exercé la profession de chef d'exploitation agricole à [Localité 9] (21). Il a été assuré par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) dans le cadre d'un contrat d'assurance (Capital Santé). Le 23 janvier 2014, il a été opéré d'un cholestéatome intra pétreux du compartiment infra-labyrinthique droit.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, M. [L] a assigné la société Groupama Grand Est à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire médicale destinée à établir le taux d’invalidité qu’il présente.
Il soutient que :
son opération a laissé de nombreuses séquelles justifiant son statut de travailleur handicapé selon décision du 22 janvier 2015, rendue par la Commission des Droits et de l'Autonomie . il a été examiné par le Dr [B] le 6 août 2016 à la demande Groupama, lequel a retenu un IPP de 10% (2% séquelles du cholestéatome, 8% asthénie intense et troubles somatoformes décompensés), tandis que son taux d'IPP sur le plan professionnel a été évalué à 70% pour son métier et toute autre activité professionnelle ; par décision du 9 août 2017, une pension mensuelle de 282,78 € lui a été accordée par la MSA ; le 2 novembre 2021 il a de nouveau été opéré pour la même pathologie, sur le côté gauche ; par courrier du 10 février 2022, Groupama Grand Est lui a signalé la fin de sa prise en charge au titre du paiement de ses indemnités journalières, après atteinte du plafond de 1095 jours ; il verse aux débats une attestation médicale du Dr [G] qui précise qu'il présente de nombreux troubles de la concentration de manière permanente, des céphalées, une asthénie, des vertiges avec une crise d'instabilité provoquant des troubles de l'équilibre ainsi qu'une surdité séquellaire à droite. Ces symptômes ont empiré depuis l'opération ; par demande du 11 juillet 2023, il a demandé à Groupama Grand Est de réévaluer son taux d'invalidité permanente. Il a alors été examiné par le Dr [M] le 7 novembre 2023 qui a fixé sa consolidation au 11 janvier 2022 et son taux d'invalidité permanente partielle à 0% ; le contrat souscrit par lui auprès de Groupama prévoyant un seuil de 15% pour une prise en charge, celle-ci lui a notifié son refus de prise en charge par courrier du 24 novembre 2023 ; à l'heure actuelle il est sous traitement d'Oxazepam 10mg ainsi que de dihydrocodeine tartrate 60mg selon une prescription renouvelable du 27 juin 2024 réalisée par le Dr [G] ; il estime donc être légitime, au regard de son état, de son parcours médical et des attestations qu'il verse aux débats rédigés par ses proches en vue de souligner la dégradation durable de son état de santé et de ses conditions de vie, à solliciter du juge des référés que soit ordonnée une expertise judiciaire médicale. Groupama Grand Est demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et exprime ses protestations et réserves d'usage sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ; - condamner M. [L] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mesure d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant cré