1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/01226

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° RG 24/01226 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKHZ

NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 21 Février 2025

Dans l’affaire opposant :

Madame [C] [E] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [L] [E] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]

représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant

Madame [N] [E] née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]

représentée par Maître Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSES

ET :

Madame [R] [M] épouse [E] née le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 15], de nationalité Française demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, greffière, lors de l’audience, et de Madame Marine BERNARD, greffière, lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [E] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 13]. Il laisse pour lui succéder, sa deuxième épouse, [R] [M] veuve [E] et ses trois filles, [N], [C] et [L] [E] nées d'une première union.

Me [Z] a constaté l'acceptation de la succession par les quatre héritières le 19 janvier 2023 ainsi que le choix de l'exercice de l'option par Mme [R] [M] veuve [E] au profit d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit et son souhait de bénéficier d'un droit viager sur le logement situé à [Localité 13] et le mobilier.

Par acte du 29 avril 2024, Mesdames [N], [L] et [C] [E] ont fait assigner Mme [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'ordonner l'ouverture des opératoins de compte, liquidation et partage de la succession.

Le juge de la mise en état a demandé aux demanderesses de déposer des conclusions répondant aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile faute de description du patrimoine à partager et des intentions des requérantes.

Selon conclusions du 4 septembre 2024, Mme [R] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer l'assignation irrecevable faute de communication d'un descriptif du patrimoine et faute de justifier d'une tentative de partage amiable.

Par conclusions déposées au fond le 16 septembre 2024, les demanderesses ont décrit le patrimoine à partager en fonction des éléments dont elles disposaient précisant qu'elles se réservent la possibilité d'invoquer un recel successoral.

Par dernières conclusions d'incident du 11 décembre 2024, Mme [R] [E] maintient ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation comme ne répondant pas aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et sollicite une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle considère que l'assignation a été régularisée tardivement le 17 septembre 2024 par les demanderesses et qu'aucune diligence amiable n'a été proposée au préalable, seuls deux courriers du notaire des demanderesses et de leur conseil pour obtenir des informations sur des remises de chèques et des virements étant communiqués.

Par conclusions d'incident notifiées le 6 décembre 2024, Mesdames [E] estiment que la demande présentée est irrecevable et mal fondée. Elles sollicitent une somme de 600 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles rappellent avoir régularisé l'assignation en décrivant le patrimoine à partager et précisent qu'une démarche amiable a été réalisée en avril 2023 auprès du notaire de Mme [R] [E] qui n'a jamais apporté de réponse.

L'incident a été examiné à l'audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 21 février.

SUR CE,

Sur le non respect des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifi