CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 23/00462
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00462 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID6K
JUGEMENT N° 25/103
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [U] [Adresse 5] [Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître DE VOGUE, substituant Maître Sarah SOLARY, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
Association [13] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 15
PARTIE APPELE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [P], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Octobre 2023 Audience publique du 10 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2021, l’Association [13] a déclaré que son salarié, Monsieur [X] [C], avait été victime d’un accident survenu, le 14 octobre 2020, dans les circonstances suivantes : “Monsieur [C] installait une bétonnière avec 3 autres salariés et l’encadrant technique. En soulevant la bétonnière, elle a basculé et les salariés ont essayé de la retenir. Monsieur [C] a touché la bétonnière avec son épaule.”.
Aux termes d’une attestation en date du 4 juin 2021, le docteur [B] [Y], praticien de l’association départementale de lutte contre les addictions, a indiqué : “€...€ Monsieur [C] [X] (M), né le 02/10/1978, a séjourné à l’ADLCA du 23/12/2020 au 05/03/2021. Lors de son admission, il m’avait fait part de ses lésions traumatiques, du poignet droit, de l’épaule droite et du genou droit, jamais bilantées, mais à l’origine d’une déclaration d’accident de travail le 14/10/2020. Durant son séjour, le patient a bénéficié de radiographies de son poignet et de son épaule, d’une échographie de son épaule en faveur d’une enthésopathie calcifiante et d’une IRM de son genou, mettant en évidence une fissure de la corne postérieure du ménisque interne droit avec épanchement intra-articulaire €...€”.
Par notification du 28 septembre 2021, la [7] ([8]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 18 septembre 2022, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Par décret du 7 décembre 2022, publié au Journal Officiel le 9 décembre suivant, la première ministre a autorisé Monsieur [X] [C] à changer de patronyme pour adopter celui de [U].
Par requête déposée au greffe le 10 octobre 2023, Monsieur [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : dire que l’Association [13] a commis une faute inexcusable ; doubler le montant du capital servi par la [Adresse 9] ; ordonner avant dire-droit une expertise médicale pour évaluer les préjudices résultant de l’accident du travail ; inviter la [10] à faire l’avance des frais d’expertise ; condamner l’Association [13] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; déclarer le jugement commun à la [Adresse 9] ; condamner l’Association [13] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que, le 14 octobre 2020, il procédait à la mise en place d’une bétonnière sur un chantier lorsque celle-ci a basculé sur lui, occasionnant des lésions du genou droit, de l’épaule droite et du poignet droit. Il précise que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et que si son état de santé est consolidé, il conserve des séquelles à l’origine de l’attribution de la qualité de travailleur handicapé. Sur la faute inexcusable, le requérant soutient tout d’abord que la matérialité de l’accident est corroborée par le procès-verbal d’audition de son encadrant technique, Monsieur [V], qui confirme avoir été témoin de la chute de la bétonnière. Il explique qu’à ce moment-là, il était accroupi pour positionner des pieux pendant que ses collègues levaient la bétonnière à l’aide d’un bras de transport. Il fait valoir que la faute inexcusable est caractérisée par le risque considérable de déstabilisation de la bétonnière lors de l’opération, risque parfaitement connu de l’encadrant technique qui avait initialement refusé d’y procéder. Il souligne que l’employeur ne produit aucun élément