1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/03388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/03388 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISVY

Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025

AFFAIRE :

Société [7]

C/

[D] [K]

ENTRE :

Société [7], société en commandite par actions, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° [N° SIREN/SIRET 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Olivia EMIN de la SELARL LEXALTA, avocats au barreau de LYON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [D] [K] demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 21 février 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [K] occupe un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (21). Depuis le 25 novembre 2022, elle n'a plus réglé ses factures de consommation d'eau auprès de [6].

Le 17 octobre 2023, elle a été informée par courrier recommandé d'une surconsommation anormale d'eau laissant présager une fuite. Une facture d'un montant de 26.247,53 euros lui a été adressée faute de demande de dégrèvement.

Malgré plusieurs courriers de mise en demeure, Mme [K] ne s'est pas manifestée. Une proposition de rencontre dans leur agence a été formulée pour le 17 janvier 2024. Par courrier électronique du 27 février 2024, elle était informée de l'envoi d'une mise en demeure d'activation des procédures de coupure et de recouvrement.

Par acte du 5 décembre 2024, la société [7] a fait assigner Mme [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - juger recevables et bien fondées ses demandes ; - juger que Mme [D] [K] a manqué à ses obligations contractuelles depuis novembre 2022 ; - condamner Mme [K] à lui verser la somme de 26.231,22 euros au titre des factures outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure au titre des intérêts à parfaire au jour de l'exécution de la décision à intervenir ; - débouter Mme [K] de ses demandes ; - condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [D] [K] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à sa personne.

Par courrier du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a été accepté par courrier électronique du 24 janvier. Par ordonnance en date du 10 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les factures d'eau impayées

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.

Les parties ne peuvent se prévaloir de l'absence de souscription volontaire d'un contrat d'abonnement à un réseau public de distribution pour échapper à l'obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée (Civ 3ème, 19 janvier 2017).

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article L 218-2 du code de la consommation rappelle que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. La fin de non recevoir tirée de la prescription n'a pas à être relevée d'office par le juge en vertu de l'article 2247 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas contesté le fait que Mme [D] [K] bénéficie d'un contrat de fourniture d'eau auprès de la société [6] qui a émis à son égard diverses factures : - n°22470 du 25 novembre 2022 d'un montant de 951,04 euros incluant un reliquat non réglé de 399,31 euros, le solde de l'année 2022 et l'abonnement de janvier à juin 2023 ; - n°23280 du 16 mai 2023 d'un montant de 1.403,58 euros incluant le reliquat non réglé de 966,04 euros, l'acompte de l'année 2023 et l'abonnement de juillet à décembre 2023 ; - n°23470 du 24 novembre 2023 d'un montant de 26.247,53 euros comprenant le reliquat non réglé de 1.418,58 euros, le solde de l'année 2023 et l'abonnement de janvier à juin 2024 ; - n°24280 du 15 mai 2024 d'un montant de 26.602,23 euros comprenant le reliquat non réglé de 26.262,53 euros, l'acompte de 2024 et l'abonnement de juillet à décembre 2024.

La société [6] estime que le montant des impayés s'élèvent à 26.231,22 euros. Mais conformément aux factures produites, les sommes dues s'élèvent à : 551,73 € + 437,54 € + 24.828,95 € + 339,70 € = 26.157,92 euros. En conséquence, Mme [D] [K] doit être condamnée à régler une somme de 26.157,92 euros à [6], correspondant aux factures du 25 novembre 2022 au 15 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice faute de communication de l'accusé de réception joint au courrier de mise en demeure du 4 juillet 2024.

Sur les frais du procès

Mme [K] qui succombe, doit être condamné aux dépens, comprenant les frais de la procédure d'injonction de payer, et à verser une somme de 1.000 euros à la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [D] [K] à payer à la société en commandite par actions [7] la somme de 26.157,92 euros (vingt six mille cent cinquante sept euros et quatre vingt douze centimes) correspondant aux factures du 25 novembre 2022 au 15 mai 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024 ;

Condamne Mme [D] [K] aux entiers dépens ;

Condamne Mme [D] [K] à verser à la la société en commandite par actions [7] une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE