CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 24/00494
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00494 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPMW
JUGEMENT N° 25/129
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [R] [C] (absent) Assesseur non salarié : Karine SAVINA Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [W] [E] [Adresse 3] [Localité 2]
Madame [J] [E] [V] [Adresse 3] [Localité 2]
Comparution : Représentés par Maître Anaïs BRAYE, substituant Maître Mathilde GRENIER, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 84
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 8] D’OR [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]
Comparution : Représenté par Mme [P], munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 13 Septembre 2024 Audience publique du 14 Janvier 2025 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 août 2024, le Conseil départemental de Côte-d’Or a émis à l’encontre de Madame [J] [E] [V] et Monsieur [K] [E] un titre de recettes portant sur la somme de 1.641,99 €, correspondant à un trop-perçu de prestation de compensation du handicap - aide humaine.
Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2024, les consorts [E] [V] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’annulation du titre de recettes.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les consorts [E] [V], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de l’action.
Le [Adresse 5], représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de l’instance et de l’action, désistement accepté par la défenderesse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action des consorts [E] [V], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action des consorts [E] [V], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge des consorts [E] [V].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE