1ère Chambre, 17 février 2025 — 24/00350

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 12]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 17 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/00350 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGFS

Jugement Rendu le 17 FEVRIER 2025

AFFAIRE :

[X] [D] épouse [N]

C/

[H] [D] [Y] [D] [B] [D]

ENTRE :

Madame [X] [D] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 11], de nationalité Française demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10], de nationalité Française demeurant [Adresse 8]/FRANCE

représenté par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant

Monsieur [B] [D] né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10], de nationalité Française demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2025. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Emilie CAMPANAUD

Me Alain RIGAUDIERE

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 4] 1936, est décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 17] (21). Il laisse pour lui succéder : - Madame [O] [P], son épouse survivante, - Madame [X] [D] épouse [N] - Messieurs [B], [Y] et [H] [D], ses petits-fils, venant à la succession par représentation de leur père [V] [D], précédé.

Madame [O] [P], veuve [D], est décédée le [Date décès 9] 219 à [Localité 10] (21). Elle laisse pour lui succéder : - Madame [X] [D] épouse [N] - Messieurs [B], [Y] et [H] [D], ses petits-fils, venant à la succession par représentation de leur père [V] [D], précédé.

Par acte de Commissaire de justice du 30 janvier 2024, Madame [X] [N] a fait assigner Messieurs [B], [Y] et [H] [D] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux [D].

Elle sollicite également la désignation de Me [K] [E], notaire à [Localité 12] pour y procéder et la condamnation des défendeurs aux dépens.

Messieurs [B], [Y] et [H] [D], par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, demandent au tribunal de : - Leur donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à l'ouverture des opérations de partage des successions réunies de [R] [D] et de Madame [O] [P] ; - Désigner tel notaire qu'il plaira à l'exception d ceux intervenus préalablement à l'engagement de la procédure ; - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Par messages du 8 novembre 2024, les parties ont indiqué accepté la procédure sans audience et ont remis leurs dossiers au greffe les 9 et 13 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et les parties ont été avisées que la décision était en délibéré au 17 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'ouverture des opérations de partage

Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ».

L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ».

Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ».

Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».

En l'espèce, il est constant que Madame [X] [D] épouse [N] et Messieurs [B], [Y] et [H] [D] sont en indivision à la suite des décès de Monsieur [R] [D] et de Madame [O] [P] veuve [D].

Par suite, la demande de partage présentée par Madame [N] est légitime et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.

Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».

En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. Compte tenu de l'opposition des parties sur le choix du notaire qui pourrait être commis par le Tribunal, il convient de désigner Me [W] [A], notaire à LONGVIC. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [R] [D] décédé le [Date décès 7] 2017 à [Localité 17] (21) et de Madame [O] [P] veuve [D] décédée le [Date décès 9] 219 à [Localité 10] (21) COMMET Maître [W] [A], notaire à [Localité 15] (112 Notaires associés - [Adresse 16]), pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ;

DIT que Me [A] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;

FIXE à la somme de 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;

DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 250 euros chacune ;

AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ;

DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ;

DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d'immatriculation des véhicules, - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; - les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ;

RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [A] à la consultation des fichiers [13] et [14] pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Madame [O] [P] veuve [D] et de Monsieur [R] [D] aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [13] et [14], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ;

RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT