1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/03586

Sursis à statuer Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° RG 24/03586 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISV5

NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 21 Février 2025

Dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. [F] ENTREPRISE MARLIEN inscrite au RCS de Dijon sous le n° 442 992 905 représentée par son gérant en exercice, M. [T] [F], domicilié en cette qualité au siège dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [V] né le 18 Mars 1971 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocats au barreau de BESANCON plaidant

DEFENDEUR

* * * *

Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 04 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

La SARL [F] a réalisé un devis le 7 juillet 2022 au profit de M. [C] [V] prévoyant divers travaux (garage, agrandissement piscine, menuiseries, réseaux EU et EP, réfection toiture, isolation thermique par l'extérieur, aménagement des comples, réalisation d'une clôture...) pour un coût de 170.000 euros TTC. D'autres travaux ont été envisagés en cours de chantier de sorte que le marché a été porté à la somme de 226.825,94 euros HT. M. [V], qui a réglé une somme totale de 194.452,53 euros, a refusé de régler le solde définitif édité à hauteur de 44.848,83 euros le 30 décembre 2023 et invoqué des malfaçons.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise, à la demande de M. [V].

Par acte du 11 décembre 2024, la SARL [F] Entreprise Marlien a fait assigner M. [C] [V] aux fins de le voir condamner à lui régler la somme de 44.848,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de lui donner acte qu'elle sollicitera le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert, et de condamner M. [V] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 30 décembre 2024, la société [F] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2025, M. [C] [V] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer et souhaite qu'il soit fait droit à cette demande.

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 4 février 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose : "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.

Il ressort des dispositions du code de procédure civile que les demandes de sursis à statuer font partie des incidents d'instance. Il est cependant acquis qu'elles sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent, dès lors de la compétence du juge de la mise en état.

L'article 377 du code de procédure civile rappelle qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine, en vertu de l'article 378 du même code.

En l'espèce, une expertise judiciaire a été récemment ordonnée en référé permettant l'examen des désordres et malfaçons ou non conformités et est actuellement en cours (sous le n°24/233) et l'expert n'a pas encore rendu son rapport. Dès lors que la demande présentée par la SARL [F] est susceptible d'être remise en cause par l'issue de l'expertise judiciaire sollicitée par M. [V] qui considère que les travaux réalisés sont entachés de malfaçons, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu'à réception du rapport d'expertise judiciaire.

Les dépens et frais irrépétibles doivent être réservés dans l'attente.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,