1ère Chambre, 21 février 2025 — 21/00151

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 21/00151 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HE6W

Jugement Rendu le 21 FEVRIER 2025

AFFAIRE :

[T] [C] - décédé [Z] [C] C/ S.C.P. [9] - [U] [I] [B] [P] [C]

ENTRE :

Monsieur [T] [C] - décédé

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 12]

représenté par Maître Hervé PROFUMO de , avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [I] [B] [P] [C] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12], de nationalité Française demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représenté par Maître Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON postulant, Maître Carole AIROLDI-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant

DEFENDEUR

S.C.P. [9] - [U], immatriculée au RCS de Dijon sous le n° [N° SIREN/SIRET 8] dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 12]

représentée par Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON plaidant

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.

DELIBERE :

- au 21 février 2025 - Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président : Madame Sabrina DERAIN, Juge

Greffier : Madame Marine BERNARD

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - avant-dire-droit - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Julie BLIGNY

Me Thibaud NEVERS

Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [H], décédée en 2018, a établi un testament olographe le 21 avril 2010 au profit de ses trois fils [Z], [I] et [T] [C] et proposant que son fils [I] récupère une part correspondante à ce qu'avaient perçu par donations du vivant de son époux, [Z] et [T].

Par acte du 19 septembre 2018 reçu par Me [W] [U], notaire en charge de la succession, les trois frères auraient consenti à renoncer au testament de leur mère.

Toutefois suite à la vente d'un studio, Me [W] [U] a été destinataire le 28 mai 2020 d'un courrier électronique envoyé par "[G] [C]", en vertu duquel il est précisé : "Suite à l'entretien téléphonique de ce jour avec Maître [U], je vous confirme la décision avec mon frère [T] concernant le testament et le versement de 15000 euros à [I] correspondant aux versements aux sommes versées à [Z] et [T] il y a 30/40 ans. Cela permettra la clôture de la succession." Le mail était signé : "[I] [C]. [T] & [Z]". La somme de 109.998 euros a ainsi été répartie par le notaire à hauteur de 29.166 euros à [Z] et à [T] et à hauteur de 51.666 euros à [I].

Par courrier du 28 août 2020, le conseil de M.M. [Z] et [T] [C] a sollicité des explications du notaire du fait de la répartition inégale.

Considérant que leur frère aurait obtenu un trop perçu dans la répartition, par acte signifié le 25 janvier 2021, Messieurs [T] et [Z] [C] ont fait assigner M. [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de : - constater l'existence d'une créance au bénéfice de l'indivision successorale de 15.337,74 euros ; - condamner M. [I] [C] à régler la dite somme partagée par moitié entre ses frères ; - subsidiairement, condamner M. [I] [C] à verser à chacun de ses frères la somme de 7.668,50 euros au titre de leurs parts perçues indument par [I] devenu leur débiteur ; - condamner M [I] [C] à leur régler à chacun une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens ; - dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Par acte du 20 avril 2021, M. [I] [C] a fait assigner la SCP [9]-[U] aux fins de la voir condamner à produire le courrier du 19 septembre 2018 en original aux fins d'expertise graphologique, et de la voir condamner à le garantir d'éventuelles condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 15.337,74 euros, et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers par ordonnance du 31 mai 2021.

Par conclusions du 13 octobre 2021, M.M. [T] et [Z] [C] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes sauf à solliciter une somme de 1.250 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 28 mars 2022, M. [I] [C] a saisi le juge de la mise en état afin qu'il soit procédé à la vérification d'écritures concernant l'acte prétendument signé en l'étude not