1ère Chambre, 21 février 2025 — 24/01361
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre N° RG 24/01361 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKJH
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 21 Février 2025
Dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. IMMOPROJET exerçant sous l’enseigne CARREZ IMMOBILIER,immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 507 864 312 prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [B] né le 02 Août 1976 à [Localité 3], de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEUR
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 04 février 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Immoprojet exerce une activité d'agence immobilière sous l'enseigne Carrez Immobilier. Elle a régularisé avec M. [P] [B] un contrat de mandat d'agent commercial immobilier le 8 mars 2017 mentionnant qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail et qu'il n'existe aucun lien de subordination entre les parties.
Le contrat précise en son article 11 dénommé "Fidélité" : "L'agent commercial a le droit d'accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente sans l'accord exprès de l'agence. D'une façon générale, il s'interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence. Pendant toute la durée du contrat et une année après sa fin, pour quelque cause qu'elle survienne, le mandant et l'agent commercial s'engagent à ne pas recruter comme salarié ni utiliser directement ou indirectement les employés et anciens employés de l'autre contractant." L'article 12 intitulé "Clause de non concurrence" stipule : "L'agent commercial s'interdit expressément pendant une durée de deux ans après la cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, de traiter directement ou indirectement pour le compte de toute personne autre que l'agence CARREZ IMMOBILIER ou pour son propre compte, avec des clients de l'agence CARREZ IMMOBILIER (acheteur ou vendeur). Cette interdiction concerne tous les clients ayant signé un mandat de vente de leur bien ou ayant acquis un bien par l'intermédiaire de l'agence CARREZ IMMOBILIER ou l'un de ses agents mandataires avant et pendant la période d'application du présent contrat. L'agent commercial s'interdit expressément pendant la même durée, dans un secteur de quarante kilomètres autour de [Localité 3] de prêter son concours directement ou indirectement à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à des opérations de transactions immobilières. A chaque manquement constaté, l'agent commercial sera redevable à l'agence CARREZ IMMOBILIER d'une somme forfaitaire de 1.500 € à titre de dommages et intérêts."
Par courrier du 24 juillet 2023, M. [P] [B] a sollicité la résolution du contrat, ce dont la société a pris acte le 7 août 2023.
Considérant que M. [B] a violé la clause de non concurrence stipulée au contrat et qu'il a exercé une activité concurrente, la SARL Immoprojet a saisi par acte du 8 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d'obtenir le versement d'une provision pour manquement à l'obligation de non concurrence.
En parallèle, la SARL Immoprojet, par acte du 30 avril 2024, a fait assigner M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de le voir condamner à lui régler une somme de 57.500 euros au titre du manquement à son obligation de non concurrence et à son obligation de loyauté et une somme de 23.169 euros au titre de la concurrence déloyale effectuée.
Par requête du 17 mai 2024, M. [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Dijon aux fins de voir requalifier son contrat en contrat de travail, de dire que la rupture du contrat produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de déclarer nulle la clause de non concurrence.
Par conclusions du 26 août 2024, M. [P] [B] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du conseil des prud'hommes amené à statuer sur la qualification du contrat, et de voir condamner la SARL Immoprojet à lui régler une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 7 octobre 2024, la SARL Immoprojet s'oppose à la demande de sursis à statuer et souhaite voir condamner M. [B] à ré