CTX PROTECTION SOCIALE, 18 février 2025 — 20/00282

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 20/00282 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HBYM

JUGEMENT N° 25/105

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [Y] Assesseur non salarié : [G] [O] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [6] SARL [Adresse 2] [Localité 4]

Comparution : Représentée par Maître VENTALON, de la SCP MERIENNE & Associés, Avocats au Barreau de Dijon, substituant la SCP TESSARES AVOCATS, Avocats au Barreau de Lyon

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, Régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 04 Septembre 2020 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 28 mars 2017, l’EURL [6] a déclaré que son salarié, Monsieur [S] [V], avait été victime d’un accident survenu, le 27 mars 2017 à 10 heures, dans les circonstances suivantes : “Préparation de commandes. En voulant décoincer son tire-palette d’une palette, M. [V] a tiré trop fort sur le timon de l’appareil et dit avoir ressenti une douleur au dos.”.

Le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionne une “lombosciatique S1 D”.

Par notitification du 3 avril 2017, la [9] ([12]) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

L’arrêt de travail, initialement prescrit jusqu’au 31 mai 2017, a été prolongé à de multiples reprises ce, jusqu’au 30 septembre 2018.

Par courrier du 14 septembre 2017, le docteur [B] [Z], médecin consultant de l’employeur, a pris attache avec les services de la caisse aux fins de solliciter la communication des pièces médicales du dossier.

Par courrier recommandé du 5 décembre 2018, l’EURL [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation tendant en l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié consécutivement à l’accident du travail du 27 mars 2017.

Ladite commission ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 28 août 2020, l’EURL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.

Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a ordonné, avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces et désigné un expert avec pour mission de déterminer la nature exacte des lésions initiales rattachables à l’accident du travail du 27 mars 2017, de fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins partielle, avec l’accident ainsi que la durée des arrêts et soins exclusivement liés à une cause étrangère au sinistre.

L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024, suite à un renvoi pour sa mise en état.

A cette occasion, l’EURL [6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de dire que les arrêts et soins prescrits à compter du 3 mai 2017 ne lui sont pas opposables.

La [Adresse 13], représentée, a sollicité du tribunal qu’il : A titre principal, dise l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [S] [V], suite à l’accident du 27 mars 2017, opposables à l’EURL [6] ; Subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise médicale afin de trancher les divergences subsistant entre l’avis rendu par le médecin-conseil et l’avis de l’expert ; En tout état de cause, condamner l’EURL [6] aux dépens. Au soutien de ses demandes, la caisse rappelle que l’accident du travail du 27 mars 2017 a donné lieu à la prescription de soins et arrêts de travail continus jusqu’au 30 septembre 2018, date de guérison de Monsieur [S] [V] avec retour à l’état antérieur. Elle explique qu’aux termes d’un certificat médical du 3 mai 2017, l’assuré a déclaré de nouvelles lésions, lesquelles ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail. Elle précise que le 1er août suivant, le médecin-conseil a néanmoins considéré de la prise en charge des lésions initiales était toujours justifiée. Elle ajoute qu’aux termes d’un 3ème avis, le service médical a conclu en l’existence d’un lien entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et l’accident du travail du 27 mars 2017. La caisse soutient qu’en l’espèce, l’expert a considéré que les arrêts et soins prescrits à l’assuré postérieurement au 3 mai 2017, correspondant au certificat médical de déclaration des nouvelles lésions, étaient imputables à un état antérieur. Elle insiste néanmoins sur le fait que ces nouvelles lésions n’ont pas été prises en charge au titre de la législation professionnelle et que le médecin-conseil a justifié la poursuite de la prise en charge des lésions initiales, soit la sciatique S1 droite. Elle dit que, destinataire du rapport d’