Référé, 19 février 2025 — 24/00649

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES PETITES ROCHES A [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA

c/ [T] [Z] [X] [D] [W] épouse [Z]

N° RG 24/00649 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITFY

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP MAUSSION - 80 ORDONNANCE DU : 19 FEVRIER 2025

JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 9] PETITES [Adresse 12] A [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant

DEFENDEURS :

M. [T] [Z] né le 09 Octobre 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL) [Adresse 4] [Localité 1]

non représenté

Mme [X] [D] [W] épouse [Z] née le 11 Novembre 1973 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 5] [Localité 1]

non représentée

A rendu le jugement suivant :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [T] [Z] et Mme [X] [D] [Y] épouse [Z] sont propriétaires de biens et droits immobiliers (respectivement les lots n°549 et 755) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 11], situé [Adresse 2].

Par actes de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté par la société Foncia, son syndic, a assigné M. et Mme [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire : - condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser les sommes suivantes : 11 935,47 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété, frais et appels provisionnels sur charges arrêté au 27/11/2024,577,76 € au titre de l'appel provisionnel du 01/01/2025 (3ème trimestre exercice 2024/2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 2, 21 €, sauf à parfaire,577, 76 € au titre de l'appel provisionnel du 01/04/2025 (4ème trimestre exercice 2024/2025), outre la cotisation fonds travaux loi ALUR de 2, 21 €, sauf à parfaire,1 193, 54 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice financier causé par les absences de paiement des charges et appels provisionnels au syndicat des copropriétaire,980 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la sommation de payer ;- juger que les condamnations prononcées à hauteur de 11 935,47 € porteront intérêts au taux légal à compter du 08/10/2024 et à compter de la date de signification de l'assignation pour le surplus ; - rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.

Le syndicat des copropriétaires expose que nonobstant deux précédentes condamnations solidaires dont la dernière est en date du 17 novembre 2021, de nouvelles mises en demeure et une nouvelle sommation de payer les charges de copropriété du 8 octobre 2024, M. et Mme [Z] ne règlent pas depuis le 15 février 2022 leurs charges de copropriété, ni même ses appels de provision sur charges pour l’année en cours, ni même ses appels de fonds travaux.

M. et Mme [Z] restent ainsi débiteurs de la somme principale de 11 935, 47 € selon décompte arrêté au 27 novembre 2024.

Le syndicat des copropriétaires rappelle : qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires au recouvrement d’une créance justifiée et notamment les frais de mise en demeure, relances, prise d’hypothèque ; que l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’une rémunération spécifique peut être perçue à l’occasion de prestations particulières définies par décret et que le contrat de syndic reprend intégralement le contrat type de ce décret concernant les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur. Il soutient que l'absence de règlement des appels et charges définitives crée pour la collectivité des copropriétaires un préjudice distinct du retard de paiement justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

Il précise que les comptes définitifs pour les exercices 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 et les budgets prévisionnels pour les exercices 2024/2025 ont été approuvés par les Assemblées Générales des 15 décembre 2021, 28 février 2023, 11 décembre 2023 et 19 décembre 2024, auxquelles M. et Mme [Z] ont été régulièrement convoqués et dont ils se