JLD, 21 février 2025 — 25/00417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ ■ Service du juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN N° MINUTE : N° RG : N° 24/00417 [W] [J]
Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE , greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant : [J] [W] né le 03 juillet 1979 à [Localité 2] actuellement domicilié à l’EPSM de [1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [1] le 20 février 2025 à 14h28, enregistrée à 14h54, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;
Vu l'avis du Ministère Public par mail du 20 février 2025 à 16h02, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le mail de Maître Julien MASTAGLI, avocat, en date du 20 février 2025 à 17h49 ne formulant pas d’observations particulières et s'en rapportant à l'appréciation du magistrat ;
Vu la transmission du dossier à l'UDAF 57, en sa qualité de curateur de l'intéressé, par mail du 20 février 2025 à 14h54 ;
Vu le procès-verbal d'audition en date du 20 février 2025 à 14h44, transmis aux parties le 20 février 2025 à 14h55 ;
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [J] [W] depuis le 13 février 2025 à 16h55 ;
RAPPELONS aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 21 février 2025 à 15h00 ;
Le greffier La Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient, Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h Le Greffier