JLD, 21 février 2025 — 25/00394
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Caroline CORDIER
juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00394 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LF2P et 25/00415
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 Février 2025,
Nous, Caroline CORDIER, juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [N] [V], interprète en Géorgien, assermentée,
Vu la décision du PREFET DE [Localité 3] prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[D] [R] né le 22 Juillet 1991 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne
Notifiée à l'intéressé(e) le : 18 février 2025 à 10:11
Vu la requête du PREFET DE [Localité 3] en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 28 jours ;
Vu la requête de Monsieur [D] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Sarah UTARD, avocat, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [D] [R] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [D] [R] et que parallèlement, le PREFET DE [Localité 3] sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de [Localité 3] est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [X] [P], signataire délégué par arrêté en date du 16 avril 202, régulièrement publié ;
Qu'elle est donc régulière et recevable ;
I- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Attendu que le moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté a été abandonné à l’audience ; qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci ;
- Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;
Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu que les article L523-1 et L523-2 du CESEDA, qui fondent la décision de placement en rétention de Monsieur [D] [R] en qualité de demandeur d’asile, figurent aux visas de la décision contestée ;
Que la décision contestée précise que l’intéressé s’est vu refuser le statut de réfugié par les autorités autrichiennes ; qu’il est entré de Facon irrégulière en France ; que l'intéressé ne détient pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il déclare pour seule adresse en France celle du pôle asile de l'AIEM de [Localité 2] qu'il ne présente donc pas de garantie de représentation suffisante ; qu'il reconnaît être connu pour des faits de vol à l'étalage ; que le risque de fuite mentionné à l’article L523-1 alinéa 3 du CESEDA et précisé à l’article L523-2 de ce même code peut être regardé comme établi ;
Qu'en outre le préfet évoque les antécédents judiciaires de l'intéressé et notamment la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nancy le 13 novembre 2024, à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol, destruction de bien et violence sur un fonctionnaire de police ; que le préfet relève que l'intéressé fait en outre l'objet de plusieurs mentions au fichier des antécédents judiciaires ;
Qu'au regard de ces éléments