Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01630
Texte intégral
N°Minute:25/635 N° RG 24/01630 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDXR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 7]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégory ANGLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Grégory ANGLES Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 07 juin 2021, M. [Z] [E] a donné en location à Mme [X] [Y] le bien immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Le 13 octobre 2023, M. [Z] [E] a décidé de mettre en vente le bien loué, qu'il a par lettre recommandée avec avis de réception, notifié à Mme [Y] un congé aux fins de vente.
Mme [Y] a accusé réception de cette lettre recommandée le 18 octobre 2023. Cette dernière a sollicité un délai pour quitter le logement et par courrier en RAR du 10 juin 2024 le propriétaire lui a donné un délai d’un mois supplémentaire pour rendre les clés soit le 6 juillet 2024.
A ce jour la locataire est toujours dans les lieux.
De plus, elle n’a pas respecté ses obligations de payer les loyers, pas plus que les indemnités d'occupation dues pour la période postérieure à la date du congé, soit un total à ce jour de 1323,00 euros au titre des loyers (charges comprises) et de 898,80 euros au titre des indemnités d'occupation.
La locataire n’a donné suite à aucune des relances amiables du propriétaire.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, signifié à étude, dénoncé le 17 juillet 2024 "date d\'e9\loch\f178 \hich\f178 nonciation ass pr\'e9\loch\f178 fet" ~au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, M. [E] [Z] demeurant [Adresse 2] a assigné Mme [X] [Y] demeurant [Adresse 4] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024 aux fins de :
Vu les faits ci-dessus énoncés, Vu les pièces ci-après annexées, y venir les parties susnommées,
DECLARER bon et valable le congé aux fins de vente sur le fondement de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ; PRONONCER la résiliation du bail en cause sur le fondement de l'article 15 et 7 de la loi n°89- 462 du 06 juillet 1989 ; DECLARER Madame [Y] [X] occupant desdits lieux sans droit ni titre ; ORDONNER l'expulsion de Madame [Y] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin et avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à compter de la signification de la décision à intervenir, FIXER ET DE CONDAMNER Madame [Y] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges locatives comprises tels qu'ils auraient été si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux indument occupés sur le fondement de l'article 1760 du code civil ;
CONDAMNER Madame [Y] [X] au paiement de la somme de 1323,00 euros arrêtée à la date du décompte annexé à la présente assignation et de la somme de 898,80 euros arrêtée à la date du présent acte.
CONDAMNER Madame [Y] [X] aux entiers dépens conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'au paiement de 305,00 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PRESERVER le bénéfice de l'exécution provisoire dont est assortie la décision à venir conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile, le mécanisme étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [E] [Z], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a fourni au tribunal un décompte actualisé de la dette au mois de décembre 2024 pour un montant de 4071,00 euros.
A cette audience, Mme [X] [Y] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Mme [X] [Y] ne s’est pas présentée à la convocation de l’enquêteur social.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du congé délivré pour vente :
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et relative