Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/02128
Texte intégral
N°Minute:25/642 N° RG 24/02128 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHMU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 14]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [Z] [K] Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [V] a pris en location de M. [K] [Z], propriétaire requérant, le 1er janvier 2023 pour une durée d’une année l'appartement meublé situé [Adresse 6][Adresse 10] [Localité 13].
Par acte de cautionnement en date du 31 décembre 2022, M. [G] [P] s'est porté garant du paiement des loyers dû par Mme [D] [V] concernant ledit logement
Depuis plusieurs mois, Mme [D] [V] n'acquitte plus son loyer.
Un commandement de payer a été signifié à Mme [D] [V], par acte de de commissaire de justice en date du 18 juillet2024 pour un montant de 1774,00 euros.
Le commandement de payer a été dénoncé au garant, M. [G] [P] par acte du ministère de la SELARL ALLIANCE DROIT [Localité 8] en date du 25 juillet 2024.
A ce jour cependant, les causes du commandement susvisé n'ont toujours pas été intégralement payées au bailleur requérant.
Au jour de l'assignation l'arriéré locatif s'élève à la somme de 1774,00 euros
Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la M. [Z] [K] demeurant [Adresse 2] a, par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024 signifié à personne et article 659 du CPC, notifié au préfet de l’Hérault le 27 septembre 2024 fait assigner Mme [V] [D] demeurant [Adresse 7] et M. [P] [G] demeurant [Adresse 4] à PEZENAS devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de :
CONSTATER la recevabilité en la forme de la demande au regard des dispositions de l'article 24-2º alinéa de la loi, modifiée, du 6 Juillet 1989, CONCILIER les parties en litige, si faire se peut, sinon JUGER l'affaire immédiatement, ou de la faire renvoyer à une audience ultérieure dont la date sera précisée par les soins du secrétariat greffe, Et: PRONONCER que, par le jeu de la clause résolutoire contractuelle, le bail est résilié et qu'en conséquence Madame [D] [V] occupe sans droit ni titre l'appartement qui vous avait été loué sis [Adresse 6][Adresse 9] et comprenant un parking N°396, par le propriétaire requérant.
ORDONNER en conséquence l'expulsion de Madame [D] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la [Localité 12] Publique.
CONDAMNER Madame [D] [V] et Monsieur [G] [P] au paiement d'une provision égale au montant des sommes dues en principal à ce jour, soit 1774.00 euros avec intérêts de droit.
CONDAMNER Madame [D] [V] et Monsieur [G] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente à ce qu'aurait été le loyer, provisions sur charges comprises, si le bail n'avait pas été résilié et ce à compter de la résiliation du bail avec intérêts de droit.
CONDAMNER Madame [D] [V] et Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [Z] [K], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Il a fourni au tribunal un décompte actualisé de la dette au 10 décembre 2024 pour un montant de 3574,00 euros.
A cette audience, Mme [V] [D] et M. [P] [G] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Mme [V] [D] ne s’est pas présentée devant l’enquêteur social.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La M. [Z] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 juillet 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 26 septembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la l