Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/02387

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Contentieux général Proxi

Texte intégral

N°Minute:25/643 N° RG 24/02387 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PKWQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6]

JUGEMENT DU 18 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [K] [P], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Céline LUGAGNE DELPON, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [W] [B] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Céline LUGAGNE DELPON Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [P] a donné à bail un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] à M. [W] [B] [R] moyennant un loyer de 690,00 euros outre 10,00 euros de charges.

Le bail a été conclu à compter du 9 avril 2023.

A compter d’août 2023, le locataire a accumulé les impayés de loyers, obligeant la requérante à lui délivrer un commandement de payer.

En conséquence, et par application des dispositions de l'article 2306 du Code Civil, un commandement de payer la somme de 3565,37 euros en principal visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail a été signifié le 16 novembre 2023.

A la date de l’assignation, le 23 juillet 2024, M. [W] [B] [R] est redevable de la somme de 4975,37 euros.

Le locataire ne s’est jamais rapproché de la caution pour mettre en place un échéancier de remboursement amiable, et ce, malgré un courrier de sa part l'invitant à prendre contact avec elle pour convenir d'un tel échéancier.

Toutes les tentatives en vue de parvenir à une résolution amiable du litige sont restées vaines.

Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, la Mme [K] [P] demeurant [Adresse 4] à CHAMPIGNY SUR MARNE a, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 signifié à domicile, notifié au préfet de l’Hérault le 25 juillet 2024 fait assigner M. [W] [B] [R] demeurant [Adresse 2] à PALAVAS LES FLOTS devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 10 décembre 2024 aux fins de :

Vu les pièces, Vu l'article 1103 du Code civil, Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Vu le bail, Vu le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail, Vu l'article 24 modifié de la loi du 6 juillet 1989, et l'article 7 de cette même loi, Vus les articles, 1103, 1184, 1728 et 1741 du Code Civil,

A titre principal : CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences CONSTATER notamment la résiliation de plein droit du bail, ORDONNER l'expulsion, avec le concours de la force publique, de M. [B] [R] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 100,00 euros par jour à compter du jugement à intervenir, ORDONNER aux frais de M. [B] [R] l'enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux loués, selon les formes légales, CONDAMNER M. [B] [R] à payer à Madame [P] la somme de 5325,37 euros au titre des loyers impayés ; somme à parfaire jusqu'à la date de libération des lieux. DIRE que ce montant sera augmenté du taux légal à compter de la présente assignation ; DIRE que M. [B] [R] sera débiteur d'une indemnité d'occupation du montant du loyer à compter de la décision à venir s'il ne quitte pas les lieux ; PRONONCER la résiliation judiciaire du bail et ordonner l'expulsion comme ci-dessus. Sur l'urgence et ses conséquences SUPPRIMER et très subsidiairement réduire le délai de deux mois de l'article L 412-1 du CPCE; DIRE que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte sollicitée Sur les dépens et l'article 700 CPC CONDAMNER M. [B] [R] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens.

A l’audience du 10 décembre 2024, Mme [K] [P], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a fourni au tribunal un décompte actualisé de la dette au mois de novembre 2024 pour un montant de 10861,37 euros.

A cette audience, M. [W] [B] n’a pas comparu, ni n’a été représenté

La décision a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

La Mme [K] [P] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de