Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01583
Texte intégral
N°Minute:25/631 N° RG 24/01583 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDSV
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -SOGEFINANCEMENT (SA FRANFINANCE), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [N] acceptait le 16 mars 2022 près la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE depuis le 1er juillet 2024, un prêt compact d’un montant de 38000,00 euros remboursable en 84 échéances d’un montant de 549,52 euros à compter du 20 avril 2022.
Le 12 avril 2023, Mme [M] [N] signait un avenant de réaménagement de crédit aux termes duquel elle s’engageait à rembourser la somme de 35315,55 euros en 99 mensualités d’un montant de 447,42 euros à compter du 12 juin 2023.
Mme [M] [N] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 12 juin 2023.
Le 17 août 2023 la société SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 1454,83 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la société SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE prononçait la déchéance du terme le 14 septembre 2023 et réclamait la somme de 38604,06 euros.
La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 39931,45 euros détaillées comme suit : Capital restant dû : 34415,12euros Montant échu impayé : 1342,26 euros Indemnité égale à 8% : 2825,24 euros Intérêts : 1173,52 euros Frais de procédure : 175,31 euros Acompte versé :00 euros
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait assigner Mme [M] [N] demeurant [Adresse 2], par acte d’huissier de justice en date du 16 juillet 2024 signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024, aux fins de :
Y VENIR le requis susnommé et à défaut de conciliation, TENANT les dispositions des articles 18 et 19 du décret du 11 mars 2015, TENANT le contrat objet du présent litige.
CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 12 juin 2023
EN CONSÉQUENCE
DECLARER recevable au regard des dispositions de l'article R312-35 du Code de la Consommation l'action engagée par la SAS SOGEFINANCEMENT. TENANT les dispositions de l'article L312-25, TENANT les dispositions de l'article L312-17, TENANT les dispositions de l'article L312-18, TENANT les dispositions de l'article L312-14, TENANT les dispositions de l'article L312-29, TENANT les dispositions de l'article R312-2, TENANT les dispositions de l'article L312-39, TENANT les dispositions de l'article D312-16,
JUGER que la SAS SOGEFINANCEMENT a respecté les dispositions légales.
TENANT les dispositions de l'article 1353 du Code Civil,
TENANT les dispositions de l'article L311-24 du Code de la Consommation
CONDAMNER Mme [M] [N] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 39931,45 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juin 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu'au parfait paiement ;
CONDAMNER Mme [M] [N] en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement d'une somme de 800,00 euros.
DIRE ET JUGER que toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le requis sera tenu à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.
ORDONNER la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Mme [M] [N] aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 décembre 2024.
Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contr