Pôle Civil section 1, 20 février 2025 — 22/04485
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J. 1
N° : N° RG 22/04485 - N° Portalis DBYB-W-B7G-N4QK Pôle Civil section 1
Date : 20 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [V] [M] épouse [I] née le 11 Avril 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Monsieur [D] [I] époux [M] né le 23 Mars 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. LA PALMERAIE immatriculée au RCS [Localité 3] 894 469 485, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. BERINVEST RCS 434 376 943, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 décembre 2024 prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE juge, et signé par Christine CASTAING, première vice présidente et le greffier et mis à disposition au greffe le 20 février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes en date du 25 mars 2021, M. [D] [I] et Mme [V] [M] épouse [I] ainsi que la SCI LA PALMERAIE, dont le capital social est détenu par les époux [I], ont acquis auprès de la SAS BERINVEST une parcelle à Cazevieille (Hérault) de 1,5 hectares sur laquelle se trouvent trois maisons d'habitation : une maison principale de 500 m2, deux maisons d'habitation annexes d'une superficie de 84 et 44 m2.
A l'occasion de travaux rapidement commandés par les époux [I] et la SCI LA PALMERAIE, ces derniers indiquent avoir constaté des problèmes d'humidité et d'infiltrations dans les trois maisons.
Les époux [I] et la SCI LA PALMERAIE ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier une mesure d'expertise et par ordonnance du 27 juillet 2021, M. [E] [S] a été désigné en qualité d'expert. M. [S] a déposé son rapport le 14 septembre 2022.
Par acte en date du 10 octobre 2022, les époux [I] et la SCI LA PALMERAIE ont fait assigner la société BERINVEST devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin d'obtenir au visa des articles 1240, 1641 et suivants du code civil l'indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, les époux [I] et la SCI LA PALMERAIE demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1240, 1641 et suivants du code civil, de débouter la SAS BERINVEST et de la condamner, outre aux dépens, à leur payer : - la somme de 150.461,30 € au titre des travaux de reprise ; - la somme de 131.100 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 30 septembre 2023, outre la somme de 5.500 € par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu'au jour où ils auront reçu les fonds leur permettant de réaliser l'intégralité des travaux préconisés par l'expert aux termes d'une décision non point seulement exécutoire mais définitive ; - la somme de 11.833 € au titre des frais de déménagement et de gardiennage de meubles ; - la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral des époux [I] ; - la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la SAS BERINVEST demande au tribunal de : « VU l'article 237 du code de procédure civile ; VU les articles 1641 et suivants du code de procédure civile ; * AU PRINCIPAL, ANNULER le rapport d'expertise de M. [E] [S] dans toutes ses dispositions pour violation du principe d'objectivité et d'impartialité ; EN CONSÉQUENCE DEBOUTER les époux [I] et la SCI LA PALMERAIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; * SUBSIDIAIREMENT CONSTATER l'absence d'existence de vices cachés ; CONSTATER en tout état de cause que lesdits vices, s'ils existaient, ne rendent pas les immeubles impropres à leur destination ; * INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT, CONSTATER qu'il existe une clause d'exonération de garantie des vices cachés et qu'il n'est pas apporté la preuve d'une quelconque connaissance desdits vices ; * ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, CONSTATER que les préjudices invoqués sont sans rapport avec la réalité ; EN CONSEQUENCE, DEBOUTER M. et Mme [I] et la SCI LA PALMERAIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. et Mme [I] et la SCI LA PALMERAIE au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritu