Pôle Civil section 3, 21 février 2025 — 23/01195

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 23/01195 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OEKQ Pôle Civil section 3

Date : 21 Février 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [O] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA Juge unique

assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [O] a souscrit un contrat d’assurance multirisques habitation auprès de la société AXA France IARD. Le 6 septembre 2021, il a effectué auprès d’elle une déclaration de sinistre survenu le 3 septembre 2021, se prévalant que d’importantes pluies avaient causé des inondations endommageant notamment le sous-sol de la maison. L’assureur a mandaté un expert, le cabinet ELEX. Monsieur [T] [O] chiffrait sa demande à hauteur de 131.882,20 euros pour le nettoyage et les réparations et 226.835,17 euros pour le mobilier.

Le 25 mars 2022, la société AXA France IARD opposait à monsieur [T] [O] un refus d’indemnisation, au motif de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre entraînant la déchéance totale, la société AXA France IARD estimant que ses investigations approfondies lui avaient permis de retenir que les photographies et justificatifs avaient déjà été transmis à l’occasion d’autres sinistres précédemment déclarés et indemnisés.

*****

Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, monsieur [T] [O] a assigné la société anonyme AXA France IARD aux fins de lui payer la somme de 362.275,14 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, décomptée comme suit : - 131.882, 20 euros, au titre des frais de réparation et de nettoyage, - 184.273, 48 euros au titre des biens mobiliers endommagés, - 16.777, 55 euros au titre des affaires de sport endommagées, - 18.741, 91 euros au titre des vêtements endommagés, - 10.600 euros forfaitaire au titre des autres biens détériorés.

Il sollicitait également sa condamnation à 12.014,24 euros d’intérêts échus au 10 février 2022, outre les intérêts légaux à échoir. Il réclamait 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des graves accusations portées à son encontre, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il se prévalait de factures de retrait de boue dans la piscine et le sous-sol pour soutenir qu’il était incontestable que le sinistre résultait d'une inondation, par débordement d’une petite rivière dans le jardin, elle-même conséquence d'un phénomène climatique particulièrement violent. Il reconnaissait cependant que la commune de [Localité 4] n’avait pas été reconnue en état de catastrophe naturelle.

Il estimait que le refus de prise en charge de l’assureur n‘est ni justifié, ni explicite, ni documenté, aucun des rapports des deux experts du cabinet ELEX ne lui ayant été communiqué, pas davantage que les nombreuses photographies prises par l’expert monsieur [N], alors que monsieur [T] [O] s’est débarrassé des biens endommagés après la venue de ce dernier. Il ajoutait que la réunion d’expertise ne s’était tenue que cinq semaines après le sinistre, du fait de l’assureur, qui avait annulé la première réunion en visioconférence prévue le 17 septembre 2021.

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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2023, la société AXA France IARD s’est opposée à titre principal aux demandes de monsieur [T] [O] faute de preuve de la survenance d’un évènement aléatoire susceptible de fonder son droit à indemnisation qui serait survenu le 3 septembre 2021. A titre subsidiaire, elle sollicitait la déchéance de la garantie. En tout état de cause, elle sollicitait reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle expliquait avoir douté de la sincérité de son assuré dans le cadre de sa déclaration de sinistre et avoir soupçonné une fraude à l’assurance, ayant alors saisi l’Agence de Lutte contre la Fraude à l’Assurance, aux fins d’obtenir des correspondants anti-fraude des différentes compagnies d’assurance des informations sur les antécédents d’assurance de monsieur [T] [O]. Le recours à la messagerie ALFA permettait à la compagnie AXA d’apprendre que monsieur [T] [O] avait été précédemment assuré auprès de la compagnie GAN ASSURANCES, et qu’il avait déclaré 8 sinis