Contentieux général Proxi, 18 février 2025 — 24/01665
Texte intégral
N°Minute:25/637 N° RG 24/01665 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEC6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5]
JUGEMENT DU 18 Février 2025
DEMANDEUR:
S.A. -BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [M] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 10 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 18 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2025 par Franck VERMEULEN, Président assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 18 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA BOURSORAMA a pour client depuis le 30 mai 2021 M. [O] et Mme [X] [T], qui dispose d'un compte- joint tenu sur les livres de la banque sous le n° 40557912.
A partir du 1er décembre 2022, M. [O] et Mme [X] [T] ont cessé de faire fonctionner avec la réciprocité voulue leur compte.
M. [O] et Mme [X] [T], n'ayant pris aucune disposition pour régulariser leur situation, BOURSORAMA s'est trouvée contrainte, après les réclamations d'usage demeurées sans effet, de mettre un terme à sa relation en adressant une mise en demeure au titre du compte-joint par lettre recommandée avec A.R. en date du 20 février 2023.
En cet état, le compte-chèques n° 40557912 de M. [O] et Mme [X] [T], a laissé apparaître un solde débiteur de 7131,53 euros.
Ainsi confrontée à l'inertie de son débiteur, empêchant de fait de parvenir à une résolution amiable du litige, BOURSORAMA se trouve contrainte de s'adresser à Justice pour obtenir un titre exécutoire à l'effet de recouvrer sa créance.
Par acte de commissaire de Justice en date du 6 août 2024, signifié à personne et à conjoint, la SA BOURSORAMA dont le siège social est [Adresse 3] à BOULOGNE BILLANCOURT a assigné Monsieur M. [O] et Mme [X] [T] demeurant tous deux [Adresse 1] à PIGNAN devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 décembre 2024, aux fins de :
Vu les articles 1134 et suivants anciens, 1103 et suivants nouveaux du Code civil et L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, Subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 nouveaux du Code civil, Vu les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,
DIRE ET JUGER BOURSORAMA recevable et bien fondée en sa demande,
CONSTATER la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement M. [O] et Mme [X] [T] à payer à BOURSORAMA la somme de 7131,53 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40557912, avec intérêts de droit à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement,
RAPPELER que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER solidairement M. [O] et Mme [X] [T] à payer à BOURSORAMA la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement M. [O] et Mme [X] [T], aux entiers dépens de l'instance.
A cette audience la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [O] et Mme [X] [T] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement :
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Il résulte de l'historique du