Ctx protection sociale, 4 février 2025 — 23/00475
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00475 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKWH
KT République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [M] demeurant 5 rue Jean-Baptiste Clément - 68270 WITTENHEIM (HAUT-RHIN)
comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [M] a observé plusieurs arrêts de travail à compter du 29 mai 2020, en raison des suites d’une intervention chirurgicale d’un nodule thyroïdien et de l’administration d’iode 131, de manière continue, avec plusieurs reprises à temps partiel thérapeutique. Son dernier temps partiel s’était déroulé du 31 octobre 2022 au 31 janvier 2023. Le 18 janvier 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [E] [M] la décision du médecin conseil qui estimait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que dès lors les indemnités journalières cesseraient de lui être dues à compter du 31 janvier 2023. Le 8 février 2023, Monsieur [E] [M] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Grand Est en contestation de la décision du médecin conseil. Lors de sa séance du 13 avril 2023, la CMRA a confirmé que l’état de santé de l’intéressé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 janvier 2023. Le 11 mai 2023, l’avis de la CMRA est notifié à Monsieur [E] [M]. Le 11 juillet 2023, Monsieur [E] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CMRA. L’affaire a été appelée, après renvois, à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [E] [M], régulièrement convoqué et comparant reprend les termes de sa requête initiale datée du 9 juillet 2023, dans laquelle il conteste la décision du 18 janvier 2023. Il estime que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un travail à temps complet. A l’audience, Monsieur [E] [M] déclare qu’il travaillait de nuit mais qu’en raison de son état de santé, il a été affecté au travail de jour. Il affirme que depuis septembre 2024 il occupe le poste de préleveur car il ne peut plus effectuer les tâches qu’il effectuait par le passé. Il indique ne pas toucher de pension d’invalidité. Il évoque le fait qu’il travaille actuellement en temps plein mais au bout de 6 heures il est épuisé. Il ne sait pas si cet état d’épuisement est due à son diabète ou aux hormones.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a repris ses conclusions du 2 juillet 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : - Confirmer la date d’aptitude fixée par le Médecin conseil et confirmée par la CMRA au 31 janvier 2023, son avis s’imposant à la Caisse au titre de l’article R 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ; - Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l’espèce, Monsieur [E] [M] a saisi la commission de recours amiable de la caiss