Ctx protection sociale, 4 février 2025 — 23/00470
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00470 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IKU6
kt République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [X] [W] demeurant 40 rue de Wittersdorf - 68130 WALHEIM (HAUT-RHIN), non comparante
représentée par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Leila SEDIRA, avocate au barreau e MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX
dispensée de comparution
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 27 janvier 2022 de manière continue dans le cadre de la prise en charge d’une affection de longue durée.
Par courrier du 14 décembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après CPAM du Haut-Rhin) l’a informée que le médecin-conseil de la caisse a estimé que son arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié à compter du 12 janvier 2023 et que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date d’aptitude. Le 20 janvier 2023, Madame [X] [W] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA), compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022.
Dans sa séance du 30 mars 2023, la CMRA a confirmé la décision du médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin concernant l’aptitude de Madame [X] [W] à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 12 janvier 2023. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 11 mai 2023.
Par requête déposée le 11 juillet 2023, Madame [X] [W] a saisi le pôle social d’une contestation de la décision de la CMRA du 30 mars 2023. Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024 à laquelle le dossier a été retenu et mis en délibéré sur pièces d’un commun accord entre les parties.
Madame [X] [W], régulièrement représentée par son conseil substitué, s’en est remise à sa requête du 10 juillet 2023 dans laquelle il est demandé au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée ; - Annuler la décision de la CPAM du 14 décembre 2022 ; - Annuler la décision de la CPAM du 11 mai 2023 suite à l’avis de la CMRA ; - Condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [W] explique qu’elle est en arrêt de travail continu depuis le 27 janvier 2022 pour un épisode dépressif en lien avec une situation conflictuelle au travail. Or elle prend toujours un traitement médicamenteux et souffre toujours des mêmes maux l’empêchant d’exercer son activité professionnelle. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude par arrêté du 24 février 2023 par son employeur, le syndicat intercommunal de gestion scolaire de Tagolsheim-Walheim. Elle est actuellement demandeur d’emploi.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, s’en est remise à ses conclusions du 16 avril 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Confirmer la date d’aptitude fixée par le médecin-conseil et confirmée par la CMRA au 12 janvier 2023, son avis s’imposant à la caisse au titre de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ; - Débouter la requérante de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que si Madame [X] [W] a effectivement été licenciée pour inaptitude, cela ne signifie pas qu’elle est inapte à tout poste. En effet, le syndrome dépressif dont souffrait Madame [X] [W] était lié à un litige avec son employeur. Aussi, la caisse estimait que Madame [X] [W] n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause sa date d’aptitude. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recou