Ctx protection sociale, 4 février 2025 — 23/00494

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00494 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IK7Y

kt République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 04 FEVRIER 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.R.L. AUTO-CABLE dont le siège social est sis Zone d’activité de l’Allme - 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars - 68000 COLMAR

dispensée de comparution

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [D] était employée au sein de la SARL AUTO-CABLE depuis le 1er avril 2003 en qualité d’opératrice de production. Le 13 août 2022, elle a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 17 juin 2022 par le Docteur [W] faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches ». Après l’instruction de cette demande, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a transmis à son employeur une notification de prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel le 8 février 2023. Par courrier du 5 avril 2023, la SARL AUTO-CABLE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin pour contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [D] invoquant une violation du principe du contradictoire ainsi qu’une absence de caractérisation de la pathologie désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles. En l’absence de décision de la CRA dans les délais impartis, la SARL AUTO-CABLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2023. En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

La SARL AUTO-CABLE était régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître SANCHEZ qui a repris les termes des conclusions du 3 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, Juger que la SARL AUTO-CABLE a été privée de son délai de consultation sans observations ;Juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ;En conséquence, Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 février 2022 de Madame [D] [M] est inopposable à la SARL AUTO-CABLE ;A titre subsidiaire, Juger que la date de première constatation médicale retenue par la CPAM n’est prouvée par aucun élément extrinsèque ;Juger que l’employeur est privé de l’information permettant de retenir cette date ;Juger qu’en conséquence la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;En conséquence, Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 février 2022 de Madame [D] [M] est inopposable à la SARL AUTO-CABLE ;A titre infiniment subsidiaire, Juger que Madame [D] [M] n’est pas exposée au risque tel que décrit dans le tableau des maladies professionnelles ;Juger que l’enquête complémentaire de la CPAM n’a pas permis de rapporter la preuve de l’exposition de la salariée au risque ;Juger que la CPAM ne pouvait pas prendre en charge sans soumettre le dossier au CRRMP ;

En conséquence, Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 février 2022 de Madame [D] [M] est inopposable à la SARL AUTO-CABLE ;Condamner la caisse aux dépens.Au soutien de ses prétentions, la SARL AUTO-CABLE explique que, selon elle, la CPAM du Haut-Rhin n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure elle aurait pris sa décision le 8 février 2023, soit le premier jour de la phase de consultation passive, ne laissant pas à la société employeur le temps de consulter le dossier. La société employeur considère également que le fait d’indiquer un délai glissant, sans date précise pour le début et la fin de consultation du dossier, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire. De plus, la SARL AUTO-CABLE ajoute que la CPAM du Haut-Rhin se serait bornée à reprendre la date d